René Ghibaudo

René Ghibaudo

Directeur d'hôpital hors classe honoraire, spécialiste et formateur en gestion RH médicales

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Diplômé de l’école des hautes études en santé publique, René Ghibaudo est directeur d’hôpital hors classe honoraire.

Il a notamment exercé en qualité de directeur des ressources humaines dans un centre hospitalier du sud de la France et comme directeur des affaires médicales au centre hospitalier et universitaire de Nice.

Spécialiste de la gestion des ressources humaines médicales, il anime des sessions de formation continue dans ce domaine.

Publications récentes

  • Fiche pratique 30 juin 2026

    Indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique pour les praticiens enseignants et hospitaliers

    Les CHU, au même titre que les autres établissements publics de santé, doivent organiser une présence médicale en dehors du service normal de jour pour assurer la continuité des soins. L’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique, qui s’organise soit sous forme de permanence sur place, soit sous forme d’astreinte à domicile, concerne tous les personnels médicaux exerçant leur activité au sein des CHU et des établissements qui y sont rattachés par convention. Toutefois, les règles relatives à l’indemnisation des personnels régis par un statut hospitalier et universitaire, communément appelé « bi-appartenant », et de ceux qui dépendent d’un statut purement hospitalier, communément appelé « mono-appartenant », diffèrent sensiblement. Les modalités d’organisation et de décompte des obligations de service et du temps de présence médicale propres au personnel enseignant et hospitalier expliquent la particularité des règles relatives à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique de ces personnels.

    #indemnités #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 30 juin 2026

    Indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique pour les praticiens hospitaliers

    Dans les établissements publics de santé, la technicité croissante des actes médicaux, l’émergence d’une médecine de spécialité, ainsi qu’une exigence sécuritaire de plus en plus affirmée ont généré un besoin croissant de présence médicale en dehors du service normal de jour. L’indemnisation de la continuité des soins (CS) et de la permanence pharmaceutique, qui s’organise soit sous forme de permanence sur place, soit sous forme d’astreinte à domicile, concerne tous les personnels médicaux exerçant leur activité au sein des établissements publics de santé. Toutefois, les règles relatives à l’indemnisation des personnels régis par un statut hospitalier et universitaire, communément appelé « bi-appartenant », et de ceux qui dépendent d’un statut purement hospitalier, communément appelé « mono-appartenant », diffèrent sensiblement. Ces différences trouvent leur fondement dans des modalités d’organisation et de décompte du temps de présence médicale propres à chacune de ces deux grandes catégories de personnels médicaux. Le fait que les obligations de service des praticiens dits « mono-appartenants », à savoir ceux qui dans le Code de la santé publique sont répertoriés sous l’appellation générique de « praticiens hospitaliers », puissent être effectuées aussi bien de jour que de nuit explique la particularité des règles relatives à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique de ces personnels (objet de cette fiche).

    #indemnités #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Le statut de praticien associé contractuel temporaire

    Le statut de praticien associé contractuel temporaire découle des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Cet article a pour objet d’autoriser les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à exercer temporairement dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social. Pour être recruté en qualité de praticien associé contractuel temporaire, ces personnels doivent préalablement avoir obtenu une attestation d’exercice provisoire délivrée par une commission propre à la spécialité de l’intéressé. Au terme de leur contrat, les praticiens associés contractuels temporaires (PACT) ont vocation à poursuivre leur activité en qualité de praticien associé après réussite aux épreuves anonymes de vérification des connaissances (EVC) mentionnées dans le Code de la santé publique (CSP), au 2e alinéa de l’article L. 4111-2 pour les médecins et au 2e alinéa de l’article L. 4221-12 pour les pharmaciens. En effet, c’est dans le cadre de ce statut de praticien associé qu’ils pourront satisfaire à l’obligation de réaliser un parcours de consolidation des compétences ou un stage d’adaptation, d’une durée variable selon la spécialité concernée, afin de pouvoir, le cas échéant, être autorisés à titre personnel à exercer en France selon les dispositions du 1er alinéa des articles suscités. Les PACT exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l’un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.

    #contractuel #statut #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Le statut des praticiens attachés (en voie d’extinction)

    Les dispositions mentionnées dans cette fiche concernent exclusivement les praticiens attachés qui continuent d’exercer dans le cadre de ce statut en voie d’extinction en application de l’article 8 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. Cet article précise en effet qu’en ce qui concerne les praticiens attachés « aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu ». Cet article stipule par ailleurs que « les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient » et que « les praticiens attachés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d’un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée […] conservent ce droit ». Ces dispositions nouvelles s’inscrivent dans la volonté de renforcer l’attractivité des carrières hospitalières figurant dans l’article 13 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, en instaurant un nouveau statut de praticien contractuel plus attractif et ayant vocation à se substituer à celui de praticien attaché. Au lendemain de la publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022, il subsistait cependant une mesure dérogatoire autorisant le renouvellement de contrats pour les praticiens attachés associés, mais cette mesure a pris fin au 1er janvier 2023 en application de l’article 4 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés. Aujourd’hui, les praticiens attachés qui continuent à exercer dans le cadre de ce statut en voie d’extinction sont exclusivement ceux qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée. Pour appréhender toutes les évolutions statutaires dont bénéficient les praticiens attachés qui souhaitent poursuivre leur activité en qualité de praticien contractuel, consulter la fiche n° 13944 « Le nouveau statut des praticiens contractuels ».

    #statut #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Praticiens intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire

    Un établissement public de santé peut, sous certaines conditions, recourir à des praticiens intérimaires mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire pour l’exécution d’une mission. Un tel recours peut trouver son fondement dans des situations diverses qu’il appartient au chef d’établissement d’apprécier, et qui notamment peuvent être liées à des difficultés particulières à pourvoir des postes vacants, à répondre à un certain niveau d’absentéisme ou à toute autre nécessité de service justifiant le renforcement ponctuel du temps de présence médicale. Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé peuvent recourir à des praticiens intérimaires sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires qui ont évolué au fil du temps et ont fait l’objet de plusieurs instructions du ministre des Solidarités et de la Santé. Ces dispositions, qui encadrent une pratique courante, visent à réduire certains effets délétères de l’intérim qui participent à la fragilisation des équipes médicales et à sécuriser les conditions de mise à disposition des praticiens par les entreprises de travail temporaire. En plafonnant le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire, et en imposant une durée minimale d’expérience professionnelle aux praticiens intérimaires, ces dispositions devraient pouvoir mettre un terme à certaines dérives financières et sécuritaires. Préambule Les dispositions réglementaires novatrices mentionnées dans cette fiche ont généré de la part des sociétés d’intérim tout autant que de certains syndicats nationaux de médecins de vives inquiétudes relatives à l’avenir des professions concernées. En effet, ces dispositions limitent très sensiblement la marge de négociation des établissements de santé publics en matière de contrat d’intérim. C’est dans ce contexte que la société Prodie Santé et le Syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux (SNMRH) ont saisi le conseil d’État en demande d’annulation d’un certain nombre de textes. Dans le cadre de la décision n° 495033 rendue le 28 novembre 2024, le Conseil d’État enjoint au Premier ministre d’abroger dans un délai de six mois l’article R. 6146-26 du Code de la santé publique concernant le montant plafond journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire d’un médecin, odontologiste ou pharmacien. Pour mémoire, le lien d’accès au texte intégral de cette décision figure dans la rubrique « Aller plus loin ». C’est dans ce contexte que le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social a été publié afin de modifier les règles de plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre des prestations d’intérim. Dans cette logique et afin de mettre un terme à la mise à disposition de personnels qui ne disposent pas de l’expérience que les établissements de santé sont en droit d’attendre, le décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 fixe une durée minimale d’exercice préalable aux professionnels mis à disposition d’un établissement de santé et de certaines autres structures connexes. Ce texte instaure parallèlement des sanctions particulièrement sévères pour les établissements de santé, les entreprises de travail temporaire et les praticiens mis à disposition qui contreviendraient à ces dispositions. Ces textes concernent toutes les prestations d’intérim et ciblent notamment les personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques et maïeutiques.

    #personnel médical hospitalier #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    L’ancien statut des praticiens contractuels (CSP, articles R. 6152-400 à R. 6152-436)

    Les dispositions mentionnées dans cette fiche concernent exclusivement les praticiens contractuels qui exercent dans le cadre de leur ancien statut faisant l’objet des articles R. 6152-400 à R. 6152-436 du Code de la santé publique. Ces personnels constituent un cadre d’extinction en application de l’article 8 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. À compter de la date d’entrée en vigueur de ce texte, il n’existe plus aucune possibilité de recrutement, ou de renouvellement de contrat en cours selon les anciennes dispositions désormais référencées dans le Code de la santé publique sous le titre : « Ancien statut des praticiens contractuels ». Les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient. Au terme des contrats en cours, les praticiens contractuels qui ne peuvent être renouvelés pourront s’ils le souhaitent, et sous certaines conditions, bénéficier d’un recrutement sous d’autres statuts, mais aussi en qualité de praticien contractuel dans le cadre du nouveau décret statutaire. Il convient de noter que cette réforme résulte de la volonté de renforcer l’attractivité des carrières hospitalières figurant dans l’article 13 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Aujourd’hui, ne subsistent en activité dans le cadre de cet ancien statut que : les praticiens contractuels dont le contrat a pu être conclu pour une période maximale de 3 ans renouvelable par reconduction expresse, sans que la durée des contrats conclus successivement ne puisse excéder 6 ans ; les praticiens contractuels qui, à l’issue de ces 6 années de reconduction, ont été renouvelés sur le même emploi dans le même établissement, par décision expresse et pour une durée indéterminée. Pour appréhender toutes les évolutions statutaires dont bénéficient les praticiens contractuels qui souhaitent poursuivre leur activité dans le cadre du nouveau décret statutaire, voir la fiche n° 13944 « Le nouveau statut de praticien contractuel ».

    #contractuel #praticien hospitalier

Ressources associées