René Ghibaudo
Directeur d'hôpital hors classe honoraire, spécialiste et formateur en gestion RH médicales
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Diplômé de l’école des hautes études en santé publique, René Ghibaudo est directeur d’hôpital hors classe honoraire.
Il a notamment exercé en qualité de directeur des ressources humaines dans un centre hospitalier du sud de la France et comme directeur des affaires médicales au centre hospitalier et universitaire de Nice.
Spécialiste de la gestion des ressources humaines médicales, il anime des sessions de formation continue dans ce domaine.
Publications récentes
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Fiche pratique 5 mai 2026
Le statut du docteur junior
Le statut de « docteur junior » qui est entré en vigueur depuis la rentrée universitaire 2020-2021 illustre bien la logique évolutive, ambitieuse et riche d’adaptations successives qui caractérise l’organisation des études médicales depuis plusieurs décennies. C’est en effet dans le souci de moderniser et de simplifier l’organisation du 3e cycle des études de médecine que depuis l’année universitaire 2017-2018, les étudiants s’orientent vers une acquisition progressive et personnalisée des connaissances et compétences professionnelles formalisée par un contrat de formation permettant de définir les objectifs pédagogiques poursuivis. Dans le cadre de ces dispositions novatrices, le 3e cycle des études de médecine est structuré en 3 phases : une phase 1, dite « phase socle », une phase 2, dite « d’approfondissement » et une phase 3, dite « de consolidation ». Dans chaque maquette de formation conduisant à un diplôme d’études spécialisées sont précisées par phase les connaissances et compétences spécifiques à chaque spécialité. C’est dans ce contexte que le statut de docteur junior a été créé. Il s’applique aux étudiants de 3e cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou de pharmacie hospitalière, ainsi qu’aux étudiants en odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, qui accomplissent la phase 3 dite « de consolidation », et qui ont soutenu avec succès une thèse conduisant à la délivrance du diplôme d’État de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire.
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Fiche pratique 5 mai 2026
Le statut des praticiens attachés (en voie d’extinction)
Les dispositions mentionnées dans cette fiche concernent exclusivement les praticiens attachés qui continuent d’exercer dans le cadre de ce statut en voie d’extinction en application de l’article 8 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. Cet article précise en effet qu’en ce qui concerne les praticiens attachés « aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu ». Cet article stipule par ailleurs que « les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient » et que « les praticiens attachés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d’un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée […] conservent ce droit ». Ces dispositions nouvelles s’inscrivent dans la volonté de renforcer l’attractivité des carrières hospitalières figurant dans l’article 13 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, en instaurant un nouveau statut de praticien contractuel plus attractif et ayant vocation à se substituer à celui de praticien attaché. Au lendemain de la publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022, il subsistait cependant une mesure dérogatoire autorisant le renouvellement de contrats pour les praticiens attachés associés, mais cette mesure a pris fin au 1er janvier 2023 en application de l’article 4 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés. Aujourd’hui, les praticiens attachés qui continuent à exercer dans le cadre de ce statut en voie d’extinction sont exclusivement ceux qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée. Pour appréhender toutes les évolutions statutaires dont bénéficient les praticiens attachés qui souhaitent poursuivre leur activité en qualité de praticien contractuel, consulter la fiche n° 13944 « Le nouveau statut des praticiens contractuels ».
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Fiche pratique 5 mai 2026
L’ancien statut des praticiens contractuels (CSP, articles R. 6152-400 à R. 6152-436)
Les dispositions mentionnées dans cette fiche concernent exclusivement les praticiens contractuels qui exercent dans le cadre de leur ancien statut faisant l’objet des articles R. 6152-400 à R. 6152-436 du Code de la santé publique. Ces personnels constituent un cadre d’extinction en application de l’article 8 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. À compter de la date d’entrée en vigueur de ce texte, il n’existe plus aucune possibilité de recrutement, ou de renouvellement de contrat en cours selon les anciennes dispositions désormais référencées dans le Code de la santé publique sous le titre : « Ancien statut des praticiens contractuels ». Les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient. Au terme des contrats en cours, les praticiens contractuels qui ne peuvent être renouvelés pourront s’ils le souhaitent, et sous certaines conditions, bénéficier d’un recrutement sous d’autres statuts, mais aussi en qualité de praticien contractuel dans le cadre du nouveau décret statutaire. Il convient de noter que cette réforme résulte de la volonté de renforcer l’attractivité des carrières hospitalières figurant dans l’article 13 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Aujourd’hui, ne subsistent en activité dans le cadre de cet ancien statut que : les praticiens contractuels dont le contrat a pu être conclu pour une période maximale de 3 ans renouvelable par reconduction expresse, sans que la durée des contrats conclus successivement ne puisse excéder 6 ans ; les praticiens contractuels qui, à l’issue de ces 6 années de reconduction, ont été renouvelés sur le même emploi dans le même établissement, par décision expresse et pour une durée indéterminée. Pour appréhender toutes les évolutions statutaires dont bénéficient les praticiens contractuels qui souhaitent poursuivre leur activité dans le cadre du nouveau décret statutaire, voir la fiche n° 13944 « Le nouveau statut de praticien contractuel ».
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Fiche pratique 5 mai 2026
Les statuts des internes en médecine, en odontologie, en pharmacie et des personnes faisant fonction d’interne
Les étudiants en médecine qui ont satisfait aux épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine ainsi que certains médecins en exercice autorisés à poursuivre leur formation dans le cadre d’un 3e cycle des études de médecine, les étudiants en odontologie ainsi que les étudiants en pharmacie qui ont été classés en rang utile au concours d’internat donnant accès au 3e cycle long, poursuivent leurs études dans le cadre d’un 3e cycle de formation, respectivement sous l’appellation d’internes en médecine, d’internes en odontologie et d’internes en pharmacie. Leur activité s’exerce dans des services agréés pour leur formation, localisés au sein de centres hospitaliers universitaires ou d’établissements publics de santé, voire au sein d’établissements privés participant à l’une des missions de service public définies par le Code de la santé publique. Lorsqu’un poste susceptible d’être offert à un interne n’a pu être mis au choix ou si ce poste n’a pas été choisi, le directeur peut faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d’interne (FFI), à un médecin, à un étudiant en médecine, à un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie remplissant certaines conditions de titres, de diplômes ou de cursus.
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Fiche pratique 5 mai 2026
Nouveau statut des praticiens contractuels
Les praticiens contractuels bénéficient, à compter du 7 février 2022, d’un nouveau cadre statutaire découlant de la volonté de fluidifier les interactions entre la ville et l’hôpital pour apporter davantage d’attractivité aux carrières médicales hospitalières. Cette réforme découle également de la volonté de simplifier et d’adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l’intervention des professionnels libéraux à l’hôpital. Les praticiens contractuels des disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques peuvent exercer leur activité dans un ou plusieurs établissements publics de santé dont le ressort peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils peuvent également exercer dans un cadre mixte, partagé entre une structure hospitalière et un exercice ambulatoire libéral ou salarié en application de la mesure « 400 postes de médecins généralistes dans les territoires prioritaires ». Dans les centres hospitaliers universitaires (CHU), ces praticiens exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d’application des dispositions afférentes aux CHU. Les praticiens contractuels sont des ressortissants français ou de certaines nationalités étrangères qui remplissent les conditions légales d’exercice de leur profession en France, et qui sont inscrits au tableau de l’ordre dont ils relèvent. Il peut s’agir également d’étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d’odontologie ou de docteurs juniors, autorisés sous certaines conditions à effectuer des remplacements dans les établissements de santé et recrutés en qualité de praticien contractuel en application de dispositions réglementaires récentes.
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Fiche pratique 5 mai 2026
Le statut des praticiens hospitaliers universitaires des disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques
C’est l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires (CHU), à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale, qui est à l’origine de l’organisation hospitalière et universitaire que nous connaissons aujourd’hui. C’est dans le cadre des conventions constitutives des CHU associant les centres hospitaliers régionaux (CHR) et les unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de pharmacie et d’odontologie qu’exercent les praticiens hospitaliers universitaires (PHU) des CHU. La particularité de ces personnels est de dépendre de deux employeurs : le centre hospitalier et l’université de rattachement, d’où l’appellation courante de personnels « bi-appartenants ». Des évolutions statutaires récentes et novatrices - C’est au terme de restructurations statutaires plus ou moins ambitieuses, liées notamment aux progrès de la médecine et corrélativement à l’évolution des pratiques que ces derniers engendrent, mais également liées aux effets pervers du « numerus clausus », que les PHU sont aujourd’hui susceptibles d’être recrutés dans les disciplines pharmaceutiques et odontologiques. En vertu de ce nouveau statut, qui impose désormais une activité à temps plein, ces personnels exercent dans le cadre des disciplines médicales, au sein desquelles on distingue les disciplines cliniques, biologiques et mixtes, ainsi qu’au sein des disciplines pharmaceutiques et odontologiques. S’il est certain que ce statut unique issu du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 a eu principalement pour objectif de simplifier le déroulement de carrière hospitalo-universitaire et de renforcer leur attractivité, il est non moins certain que le déret modificatif n° 2024-940 du 16 octobre 2024 s’inscrit également dans cette dynamique. En effet, parmi les diverses modifications statutaires apportées par ce texte et qui sont également de nature à favoriser l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires, on note principalement les dispositions du 2° de l’article 36 du décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 qui ouvrent l’exercice à temps partiel pour convenances personnelles aux PHU. On note également les dispositions de l’article 30 facilitant l’accès des PHU et des anciens PHU au concours de PU-PH ouvert par l’assouplissement de la condition de mobilité et celles des articles 25 à 27 relatives à la dispense d’habilitation à diriger les recherches. D’autres mesures d’assouplissement également attendues par ces personnels découlent de l’article 12. Elles ont pour objet d’enrichir le parcours professionnel de ces praticiens en facilitant le placement en position de mission temporaire dans le cadre d’une utilisation anticipée de périodes en contrepartie d’un engagement à servir. En application des dispositions du 1° de l’article 5, l’exercice dans un établissement privé lié par convention à un CHU est également facilité dans le cadre d’une mise à disposition permanente mentionnée dans les actes de nomination et de titularisation. Plus récemment, on doit citer l’arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l’organisation et à l’indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les précisions apportées par l’instruction n° DGOS/RH5/2025/92 du 27 août 2025 qui complète et éclaire ce texte confirment bien que les dispositions ayant pour objet de simplifier et de renforcer l’indemnisation des astreintes induisent corrélativement une meilleure prise en compte de la durée et de la pénibilité de l’activité réalisée dans le cadre de la permanence des soins. S’il est certain que cette prise en compte ne fait pas partie des enjeux explicitement affichés par cette instruction, il est non moins certain que l’intégration dans les obligations de service des temps de déplacement et d’intervention en astreinte a corrélativement pour effet de réduire sensiblement le temps de travail des praticiens hospitaliers universitaires. En effet, antérieurement à cette réforme, ces temps de déplacement et d’intervention étaient effectués et décomptés en plus des obligations statutaires pour être rémunérés dans le cadre d’indemnités de garde et de demi-garde. Parallèlement, ce texte a introduit de nouvelles mesures de récupération ainsi que des dispositions de nature à mesurer et surveiller l’éventuel dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire afin « d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées ». Il en est ainsi de l’obligation qui est faite au directeur d’établissement de réaliser avec la commission d’organisation de la permanence des soins (Cops) et la commission médicale d’établissement (CME) une évaluation annuelle du dispositif et de la transmettre au conseil de surveillance et au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). C’est au regard de l’impact de ces diverses mesures sur l’activité des personnels enseignants et hospitaliers en général, et des PHU en particulier, que l’on peut considérer que cette réforme contribue également à renforcer l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires. En tout état de cause, au-delà de ces mesures d’application concrètes dont l’impact sur l’attractivité de la profession ne produira ses effets que progressivement, c’est principalement la reconnaissance implicite d’un certain niveau de pénibilité dans la participation des praticiens à la permanence des soins qui constitue l’avancée statutaire la plus significative. Le fait que ce niveau de pénibilité transparaisse en filigrane et en arrière-plan des réflexions sur l’organisation de la permanence des soins confère à ce concept nouveau une dimension stratégique jusque-là méconnue ou du moins insuffisamment prise en considération. C’est dans ce contexte, et pour affirmer plus clairement la volonté de prendre pleinement en compte la pénibilité des activités médicales qui est étroitement liée au temps de travail réalisé, que l’instruction n° DGOS/SDRH/RH5/2025/170 du 30 décembre 2025 relative au temps de travail des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé a été publiée. Ce texte donne en particulier des indications précises sur les dispositions d’ordre organisationnel et matériel que les établissements doivent mettre en œuvre pour s’assurer que la limite maximale d’activité hebdomadaire de 48 heures ne soit pas dépassée.
