Stéphane Dewailly

Vice-Président du tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Vice-Président du Tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est docteur en droit et actuellement président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Melun qui traite des marchés publics. Il accomplit aussi des missions d’expertise, auprès de l’ENA et d’Expertise France, pour des appels à projet de l’Union européenne de réforme des institutions de certains États membres ou candidats à l’entrée dans l’UE. 

Il est en outre président du Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges ou différends relatifs aux marchés publics de Paris [compétence territoriale : Ville de Paris, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)].

Publications récentes

  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Les débiteurs de la garantie décennale

    La responsabilité décennale régit les rapports du maître de l’ouvrage avec des personnes déterminées auxquelles est reconnue la qualité de constructeur. Avant l’intervention de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, les personnes tenues par la responsabilité décennale étaient énumérées par l’ancien article 1792 du Code civil qui mentionnait, d’une part, les architectes et les entrepreneurs, et, d’autre part, les autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Dans sa rédaction, issue de l’article 1er de la loi du 4 janvier 1978, l’article 1792 mentionne désormais « tout constructeur d’un ouvrage ». Et l’article 1792-1 (issu de l’article 2 de la même loi), qui dresse une liste de constructeurs intervenant dans le domaine de la construction privée, précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ». Sont, par conséquent, débiteurs de la garantie décennale, les personnes qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : elles sont titulaires d’un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie régulier avec le maître de l’ouvrage (architecte : CE, 9 déc. 2011, n° 342283, Commune d’Alès ; bureau de contrôle technique : CAA Versailles, 1er juill. 2008, n° 06VE00918, Société Bureau Veritas) ou s’engagent par contrat à accomplir une mission pour le compte du maître d’ouvrage (CE, 21 févr. 2011, n° 330515, Société Icade G3A et autres) ; elles peuvent, eu égard à l’objet de ce contrat, être regardées comme ayant la qualité de constructeur (pour la vente d’un ouvrage achevé : CAA Bordeaux, 30 déc. 2008, n° 07BX00063, Société Daurat Plasti Néon). Les personnes, qui participent à l’opération de construction sans être liées au maître de l’ouvrage par contrat, ne peuvent voir leur responsabilité décennale mise en œuvre par ce dernier. Il en est ainsi notamment des sous-traitants de l’entrepreneur. Les appels en garantie invoqués dans ce cadre, entre les membres d’un groupement, relèvent de la compétence du juge administratif (CAA Bordeaux, 6 janv. 2009, n° 07BX00877, Société Sogreah et autres). A savoir La méconnaissance du champ d’application de la loi est un moyen d’ordre public. Le juge administratif doit donc rechercher d’office si un participant à une opération de travaux publics peut être qualifié de constructeur et voir sa responsabilité décennale engagée (CE, 13 nov. 1987, n° 55445, Syndicat intercommunal pour la création et le fonctionnement de l’école des Clos).

    #marché de travaux #prestataire
  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Le délai de la garantie décennale

    Comme son nom l’indique, le délai de mise en jeu de la garantie décennale, prévu par l’article 1792-4-1 du Code civil, est de 10 ans. Ce délai, élément essentiel du régime de responsabilité décennale, est un délai de prescription et non un délai de procédure. Il ne s’agit donc pas d’une condition de recevabilité et, pour cette raison, il n’est pas d’ordre public (CE, 14 mars 1969, n° 70601, Commune de Voutezac) pour le juge qui ne peut soulever d’office l’expiration du délai de garantie si les constructeurs ne l’invoquent pas (CE, 21 avr. 2000, n° 190598, Commune de Guilers, RDI 2000, p. 337). Le délai décennal présente, d’abord, le caractère d’un délai d’épreuve, en ce sens que les désordres affectant l’ouvrage doivent être constatés avant l’expiration du délai. Les malfaçons, apparues après l’expiration de ce délai, ne sont plus couvertes par la garantie décennale. À cet égard, si le vice n’est pas connu dans toute son étendue, avant la réception, mais qu’il était, pour partie, apparent, le juge considère que le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer qu’il s’étendrait (CE, 30 juill. 2003, n° 230738, Entreprise Floryd : système d’irrigation défectueux ; CE, 25 avr. 1979, n° 10986, CU de Lyon : échangeur d’une piscine tombé en panne deux ans après la réception). Le délai décennal constitue également un délai d’action, qui est celui dont dispose le maître d’ouvrage pour saisir le juge. Si l’action contentieuse n’a pas été engagée devant le tribunal administratif avant l’expiration du délai, la créance du maître de l’ouvrage se trouve, en principe, prescrite. En premier lieu, parce qu’il ne s’agit pas d’un délai de procédure, les règles relatives à la computation des délais de la procédure administrative contentieuse ne s’appliquent pas au délai de la garantie décennale : n’étant pas un délai franc, il est calculé de date à date, sans tenir compte du jour de la réception des travaux (CE, 10 avr. 1970, n° 77279, Ville de Bordeaux, Rec. 244). Citons une décision topique : « Considérant que la société SPIE Batignolles soutient que le délai de garantie ayant commencé à courir dès le jour de la réception, ce jour serait compris dans le délai décennal qui serait venu à expiration 10 années après, c’est-à-dire le 1er mars 1983 à minuit, et que la demande du 2 mars aurait été présentée après expiration du délai de la garantie décennale ; que ce délai n’est ni un délai franc ni un délai de procédure au sens de l’article 642 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il se compte de date à date ; qu’ainsi le conseil du contentieux administratif a à juste titre estimé que les conclusions de la requête enregistrée le 2 mars 1983 en tant qu’elles concernent le deuxième dock, dont la réception a été prononcée le 2 mars 1973, n’étaient pas présentées après expiration du délai de garantie » (CE, 10 févr. 1993, n° 84881, Société SPIE Batignolles). Parce qu’il n’est pas un délai de procédure, le délai de garantie décennale ne peut être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié (CE, 17 juin 1983, n° 30458, Ville de Beauvais, Rec. 266). En deuxième lieu, l’expiration du délai ne peut être opposée par le juge au maître de l’ouvrage qu’à l’égard du seul constructeur qui l’a invoquée. Mais elle peut être invoquée pour la première fois en appel (CE, 5 nov. 1965, Ministre de la Construction c/ Sieur Ducassou, Rec. 589). In fine, l’expiration dudit délai n’est pas une cause d’irrecevabilité mais de rejet au fond de la demande contentieuse, la garantie décennale ne pouvant être mise en jeu.

    #marché de travaux
  • Fiche pratique 28 octobre 2024

    La notion de conduite d’opération et les missions des conducteurs d’opération

    Le maître d’ouvrage public a la responsabilité d’assumer directement son rôle d’intérêt général lorsqu’il entreprend de faire effectuer des travaux (art. L. 2411-1 ainsi que les art. L. 2421-1 à L. 2422-13 du CCP). Cependant, le législateur a prévu, pour des raisons de souplesse, de lui permettre, d’une part, de déléguer la maîtrise d’ouvrage par la voie d’un mandat et, d’autre part, de se faire assister par un conducteur de travaux. Afin de limiter les risques d’un recours abusif à la délégation de la maîtrise d’ouvrage, celle-ci est strictement encadrée par les textes (pour les types d’ouvrages concernés : CCP, art. L. 2412-1 et L. 2412-2) et la jurisprudence.

    #exécution du marché #maître d'ouvrage
  • Fiche pratique 18 septembre 2024

    Les bénéficiaires de la garantie décennale

    La responsabilité décennale des constructeurs est une responsabilité postcontractuelle instituée par la loi entre des personnes qui ont été liées par un marché de travaux publics ou leurs ayants cause.

    #marché de travaux #prestataire
  • Fiche pratique 18 septembre 2024

    Responsabilités encourues par le maître d’ouvrage délégué (MOD)

    Le MOD a des obligations et des responsabilités vis-à-vis du maître d’ouvrage et éventuellement vis-à-vis des tiers, et peut ester en justice. S’il obtient le quitus pour sa gestion, sa responsabilité ne peut plus être engagée en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, mais elle demeure susceptible d’être engagée en ce qui concerne les droits et obligations financiers, nés de l’exécution du marché.

    #maître d'ouvrage
  • Fiche pratique 21 août 2024

    Attribution du mandat d’ouvrage délégué (MOD)

    La responsabilité du maître d’ouvrage devant rester pleine et entière pendant la phase de définition de l’ouvrage à réaliser, aucun mandat ne peut intervenir à ce stade. Ce n’est qu’une fois le programme et l’enveloppe financière arrêtés par le maître d’ouvrage que ce dernier peut déléguer une partie de ses attributions sous la forme d’un mandat. Les attributions prévues dans ce mandat sont définies dans un contrat comportant des clauses obligatoires, qui sont strictement encadrées, excluant notamment que le maître d’ouvrage puisse déléguer les missions d’intérêt général qui lui sont dévolues. Le maître d’ouvrage est ainsi en principe tenu d’assurer les « attributions » suivantes, qui ne peuvent pas être déléguées : la vérification de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération en cause ; la détermination de sa localisation ; l’élaboration du programme défini à l’article L. 2421-2 du Code de la commande publique ; la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle ; le financement de l’opération ; le choix du processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé ; et la conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l’exécution des travaux de l’opération (CCP, art. L. 2421-1).

    #attribution du marché au candidat #maître d'ouvrage

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