Stéphane Dewailly
Vice-Président du tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Vice-Président du Tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est docteur en droit et actuellement président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Melun qui traite des marchés publics. Il accomplit aussi des missions d’expertise, auprès de l’ENA et d’Expertise France, pour des appels à projet de l’Union européenne de réforme des institutions de certains États membres ou candidats à l’entrée dans l’UE.
Il est en outre président du Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges ou différends relatifs aux marchés publics de Paris [compétence territoriale : Ville de Paris, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)].
Publications récentes
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Fiche pratique 5 mars 2025
Partage des responsabilités entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs
Toutes les décisions de justice par lesquelles le juge administratif prononce une condamnation ne procèdent pas nécessairement à un partage des responsabilités respectivement encourues par les différents constructeurs envers le maître de l’ouvrage. Ce que la jurisprudence récente confirme à nouveau.
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Fiche pratique 5 mars 2025
Partage des responsabilités entre les constructeurs
Toutes les décisions de justice par lesquelles le juge administratif prononce une condamnation peuvent entraîner, selon que l’on se situe dans le régime de la responsabilité contractuelle ou dans celui de la responsabilité décennale, une condamnation individuelle des constructeurs, ou solidaire.
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Fiche pratique 13 février 2025
Typologie des préjudices réparables
En cas de responsabilité, le principe est celui de la réparation intégrale. Que recouvre le terme de réparation intégrale ? Il intègre tous les préjudices matériels, ainsi que les préjudices résultant des désordres constatés.
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Fiche pratique 13 février 2025
Modalités de la réparation
En fait, les règles du droit public permettent au maître de l’ouvrage de choisir entre réparation en nature et réparation en argent. Le maître de l’ouvrage peut demander aux constructeurs soit d’exécuter à leurs frais les travaux de réparation, soit de lui verser une indemnité correspondant au coût de ces travaux. Mais la décision revient finalement au juge qui, d’ailleurs, ne peut que très rarement opter pour une réparation en nature.
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Fiche pratique 22 décembre 2024
Les causes d’exonération de la responsabilité contractuelle
En droit de la responsabilité contractuelle, chaque contractant du maître de l’ouvrage ne répond que de ses propres fautes, sauf « faute commune » à l’origine de la totalité du dommage (CE, 29 juill. 1983, n° 34013, Bouget, CJEG 1984 p. 11, concl. D. Labetoulle). Dans le régime de responsabilité sans faute de la garantie décennale, le fait du tiers n’est pas une cause d’exonération de la garantie décennale, dès lors que le constructeur, auquel les désordres sont partiellement imputables, est entièrement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage, c’est-à-dire tenu de les réparer intégralement. Le constructeur, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, n’est donc fondé à se prévaloir, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’imputabilité à un autre constructeur, cocontractant du maître de l’ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables (CE, 7 fév. 1990, n° 70756, M. Jean Z… ; CE, 10 juill. 1974, n° 87762, Sieur Descottes-Genon). Il ne peut être exonéré que si le dommage ne résulte en aucune façon des travaux qu’il a réalisés (CE, 26 fév. 2016, n° 387428, Commune de Rennes-les-Bains). Remarque Le Conseil d’État ne fait plus expressément référence dans ses motifs aux « principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 » du Code civil, dans la mesure où les dispositions de l’article 2270 relatives au délai décennal, reprises au nouvel article 1792-4-1, n’y figurent plus depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (CE, 21 oct. 2015, n° 385779, Commune de Tracy-sur-Loire ; CE, 15 avr. 2015, n° 376229, Commune de Saint-Michel-sur-Orge).
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Fiche pratique 22 décembre 2024
Les faits pouvant engager la garantie décennale
La faute n’est pas un élément ou un critère de la mise en cause de la responsabilité décennale. Seul sera pris en compte, pour faire droit à une demande d’indemnisation présentée sur ce terrain, le fait que les désordres, de la nature que l’on connaît déjà, se sont produits dans le champ d’intervention de l’entreprise ou de l’architecte mis en cause, tel que défini par le contrat de louage d’ouvrage, sans considération de l’intervention des tiers.
