Stéphane Dewailly

Vice-Président du tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Vice-Président du Tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est docteur en droit et actuellement président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Melun qui traite des marchés publics. Il accomplit aussi des missions d’expertise, auprès de l’ENA et d’Expertise France, pour des appels à projet de l’Union européenne de réforme des institutions de certains États membres ou candidats à l’entrée dans l’UE. 

Il est en outre président du Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges ou différends relatifs aux marchés publics de Paris [compétence territoriale : Ville de Paris, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)].

Publications récentes

  • Fiche pratique 13 février 2025

    Modalités de la réparation

    En fait, les règles du droit public permettent au maître de l’ouvrage de choisir entre réparation en nature et réparation en argent. Le maître de l’ouvrage peut demander aux constructeurs soit d’exécuter à leurs frais les travaux de réparation, soit de lui verser une indemnité correspondant au coût de ces travaux. Mais la décision revient finalement au juge qui, d’ailleurs, ne peut que très rarement opter pour une réparation en nature.

  • Fiche pratique 13 février 2025

    Typologie des préjudices réparables

    En cas de responsabilité, le principe est celui de la réparation intégrale. Que recouvre le terme de réparation intégrale ? Il intègre tous les préjudices matériels, ainsi que les préjudices résultant des désordres constatés.

  • Fiche pratique 22 décembre 2024

    La responsabilité biennale de bon fonctionnement

    La garantie de bon fonctionnement s’applique aux éléments d’équipement dissociables d’un ouvrage et offre une protection contre les désordres pouvant survenir après la réception des travaux. Prévue pour une durée minimale de deux ans, cette garantie couvre les dysfonctionnements affectant ces éléments, en complément d’autres garanties légales. Elle repose sur des bases juridiques définies par la législation et consolidées par la jurisprudence. Les modalités d’application précisent les conditions de mise en œuvre, les responsabilités des constructeurs et les recours disponibles en cas de litige. Ce cadre réglementaire définit les délais impartis, les types d’éléments concernés et les obligations associées, permettant d'assurer une sécurité juridique et technique dans le cadre des opérations de construction.

    #réception des travaux
  • Fiche pratique 22 décembre 2024

    Les causes d’exonération de la responsabilité contractuelle

    En droit de la responsabilité contractuelle, chaque contractant du maître de l’ouvrage ne répond que de ses propres fautes, sauf « faute commune » à l’origine de la totalité du dommage (CE, 29 juill. 1983, n° 34013, Bouget, CJEG 1984 p. 11, concl. D. Labetoulle). Dans le régime de responsabilité sans faute de la garantie décennale, le fait du tiers n’est pas une cause d’exonération de la garantie décennale, dès lors que le constructeur, auquel les désordres sont partiellement imputables, est entièrement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage, c’est-à-dire tenu de les réparer intégralement. Le constructeur, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, n’est donc fondé à se prévaloir, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’imputabilité à un autre constructeur, cocontractant du maître de l’ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables (CE, 7 fév. 1990, n° 70756, M. Jean Z… ; CE, 10 juill. 1974, n° 87762, Sieur Descottes-Genon). Il ne peut être exonéré que si le dommage ne résulte en aucune façon des travaux qu’il a réalisés (CE, 26 fév. 2016, n° 387428, Commune de Rennes-les-Bains). Remarque Le Conseil d’État ne fait plus expressément référence dans ses motifs aux « principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 » du Code civil, dans la mesure où les dispositions de l’article 2270 relatives au délai décennal, reprises au nouvel article 1792-4-1, n’y figurent plus depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (CE, 21 oct. 2015, n° 385779, Commune de Tracy-sur-Loire ; CE, 15 avr. 2015, n° 376229, Commune de Saint-Michel-sur-Orge).

    #exonération
  • Fiche pratique 22 décembre 2024

    Les faits pouvant engager la garantie décennale

    La faute n’est pas un élément ou un critère de la mise en cause de la responsabilité décennale. Seul sera pris en compte, pour faire droit à une demande d’indemnisation présentée sur ce terrain, le fait que les désordres, de la nature que l’on connaît déjà, se sont produits dans le champ d’intervention de l’entreprise ou de l’architecte mis en cause, tel que défini par le contrat de louage d’ouvrage, sans considération de l’intervention des tiers.

    #marché de travaux
  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Le délai de la garantie décennale

    Comme son nom l’indique, le délai de mise en jeu de la garantie décennale, prévu par l’article 1792-4-1 du Code civil, est de 10 ans. Ce délai, élément essentiel du régime de responsabilité décennale, est un délai de prescription et non un délai de procédure. Il ne s’agit donc pas d’une condition de recevabilité et, pour cette raison, il n’est pas d’ordre public (CE, 14 mars 1969, n° 70601, Commune de Voutezac) pour le juge qui ne peut soulever d’office l’expiration du délai de garantie si les constructeurs ne l’invoquent pas (CE, 21 avr. 2000, n° 190598, Commune de Guilers, RDI 2000, p. 337). Le délai décennal présente, d’abord, le caractère d’un délai d’épreuve, en ce sens que les désordres affectant l’ouvrage doivent être constatés avant l’expiration du délai. Les malfaçons, apparues après l’expiration de ce délai, ne sont plus couvertes par la garantie décennale. À cet égard, si le vice n’est pas connu dans toute son étendue, avant la réception, mais qu’il était, pour partie, apparent, le juge considère que le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer qu’il s’étendrait (CE, 30 juill. 2003, n° 230738, Entreprise Floryd : système d’irrigation défectueux ; CE, 25 avr. 1979, n° 10986, CU de Lyon : échangeur d’une piscine tombé en panne deux ans après la réception). Le délai décennal constitue également un délai d’action, qui est celui dont dispose le maître d’ouvrage pour saisir le juge. Si l’action contentieuse n’a pas été engagée devant le tribunal administratif avant l’expiration du délai, la créance du maître de l’ouvrage se trouve, en principe, prescrite. En premier lieu, parce qu’il ne s’agit pas d’un délai de procédure, les règles relatives à la computation des délais de la procédure administrative contentieuse ne s’appliquent pas au délai de la garantie décennale : n’étant pas un délai franc, il est calculé de date à date, sans tenir compte du jour de la réception des travaux (CE, 10 avr. 1970, n° 77279, Ville de Bordeaux, Rec. 244). Citons une décision topique : « Considérant que la société SPIE Batignolles soutient que le délai de garantie ayant commencé à courir dès le jour de la réception, ce jour serait compris dans le délai décennal qui serait venu à expiration 10 années après, c’est-à-dire le 1er mars 1983 à minuit, et que la demande du 2 mars aurait été présentée après expiration du délai de la garantie décennale ; que ce délai n’est ni un délai franc ni un délai de procédure au sens de l’article 642 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il se compte de date à date ; qu’ainsi le conseil du contentieux administratif a à juste titre estimé que les conclusions de la requête enregistrée le 2 mars 1983 en tant qu’elles concernent le deuxième dock, dont la réception a été prononcée le 2 mars 1973, n’étaient pas présentées après expiration du délai de garantie » (CE, 10 févr. 1993, n° 84881, Société SPIE Batignolles). Parce qu’il n’est pas un délai de procédure, le délai de garantie décennale ne peut être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié (CE, 17 juin 1983, n° 30458, Ville de Beauvais, Rec. 266). En deuxième lieu, l’expiration du délai ne peut être opposée par le juge au maître de l’ouvrage qu’à l’égard du seul constructeur qui l’a invoquée. Mais elle peut être invoquée pour la première fois en appel (CE, 5 nov. 1965, Ministre de la Construction c/ Sieur Ducassou, Rec. 589). In fine, l’expiration dudit délai n’est pas une cause d’irrecevabilité mais de rejet au fond de la demande contentieuse, la garantie décennale ne pouvant être mise en jeu.

    #marché de travaux

Ressources associées