Directeur général adjoint en charge de l’aménagement durable et de l’animation du territoire
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Cadre territorial, il est actuellement directeur général adjoint en charge de l’aménagement durable et de l’animation du territoire, au sein de la commune de Bègles (Gironde).
Juriste de formation, spécialisé en droit de l’urbanisme, il est aussi titulaire d’un master 2 en politique de développement des collectivités locales.
Consultant formateur et chargé d’enseignement, il anime régulièrement des séminaires à destination des organismes publics ou parapublics et a participé à différentes tables rondes sur les thématiques liées à l’aménagement du territoire.
Publications récentes
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Fiche pratique
Qu’est-ce qu’un plan local d’urbanisme ?
Mis en place par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) et ajusté par la loi Urbanisme et habitat, le plan local d’urbanisme (PLU) a remplacé l’ancien plan d’occupation des sols (POS) issu de la loi d’orientation foncière de 1967. Avec le PLU, le législateur avait marqué sa volonté de promouvoir un urbanisme de projet durable qui ne se limitait pas à un instrument de politique foncière. Il s’agissait déjà de lutter contre l’étalement urbain, le mitage des espaces naturels et de prévoir un développement durable. Depuis et au fil des textes, les PLU ont intégré de nouvelles préoccupations en matière d’environnement, d’énergie et de densification. Document d’urbanisme polyfonctionnel, simultanément document prospectif, réglementaire et, tel que souhaité par la loi ENE, programmatique, le PLU s’applique à la totalité d’un territoire intercommunal ou communal. Il permet de questionner le territoire, d’établir un projet global et de fixer les règles générales d’utilisation du sol.
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Fiche pratique
Appréhender le régime des zones d’aménagement différé (ZAD)
Instituée par la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, la zone d’aménagement différé (ZAD) constitue un outil efficace pour maîtriser la pression foncière et ainsi mener à bien une opération d’urbanisme. Ce dispositif se distingue du droit de préemption urbain classique en ce qu’il relève de l’initiative de l’État, dispose d’un champ d’application spécifique et qu’il est limité dans le temps. Outil simple dans sa mise en œuvre et dans sa gestion, il offre néanmoins de grands avantages pour assurer une réserve foncière et mener à bien une opération d’aménagement. Les dispositions applicables aux ZAD sont définies aux articles L. 212-1 à L. 212-5 du Code de l'urbanisme.
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Fiche pratique
Articuler zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et documents locaux d’urbanisme
Créé en 1982, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a été inclus à travers la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (art. 124) dans l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). Cette base scientifique qui recouvre l’intégralité du territoire national constitue une des sources scientifiques majeures pour la mise en œuvre de la politique générale de protection de la nature. Cité à l’article L. 411-1 A du Code de l’environnement, l’inventaire du patrimoine naturel porte sur l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. Conformément aux dispositions générales de l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme, il appartient aux collectivités, dans le cadre de leurs compétences, de veiller à économiser les ressources fossiles, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages et de préserver la biodiversité et les écosystèmes, notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques. Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, la lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme, est aussi un objectif des politiques publiques d’aménagement. À cet effet, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales notamment sont tenus de déterminer les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable, l’équilibre entre : le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; et : l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels.
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Fiche pratique
Piloter l’intégration du volet commercial dans les SCoT
Si la création de zones d’aménagement commercial n’était pas obligatoire sous l’empire de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite « loi LME », la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 impose d’intégrer dans le document d’orientation et d’objectifs des SCoT un volet commercial. Cette obligation est d’autant plus renforcée que la loi confère aux préfets, depuis le 1er janvier 2017, le pouvoir d’imposer l’élaboration d’un SCoT aux territoires qui n’en ont pas encore adopté un ou la modification du périmètre d’un SCoT existant (C. urb., art. L. 143-7). Ainsi, lorsque le préfet constate, notamment du fait d’un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement de l’article, que l’absence de SCoT nuit gravement : à la cohérence des politiques publiques d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ; ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ; ou conduit à une consommation excessive de l’espace ; ou que le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d’atteindre les objectifs définis à l’article L. 143-6. Alors, il demande aux EPCI compétents en matière de SCoT ou aux établissements publics prévus à l’article L. 143-16 et aux communes non membres d’un tel établissement, susceptibles d’être concernés : soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ; soit de délibérer sur l’extension d’un périmètre existant. La loi Alur du 24 mars 2014 a profondément remanié le volet commercial du SCoT.
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Fiche pratique
Appréhender le cadre de la fraude
Si les dossiers d’autorisation du droit des sols comportent parfois des erreurs, il est souvent difficile de définir si elles sont susceptibles de constituer ou non une fraude. Selon le Conseil d’État, « la fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet » (CE, 21 nov. 2012, n° 350684). En raison des enjeux et des conséquences, il est impératif, pour le service instructeur, de distinguer l’erreur de bonne foi d’une fraude. En effet, dans ce dernier cas, l’autorisation obtenue pourra être retirée à tout moment, même au-delà du délai légal de 3 mois.
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Fiche pratique
Instaurer le droit de préemption des terres agricoles pour préserver les ressources en eau destinées à la consommation
Face à la dégradation des capacités de stockage en eau et à l’impérieuse nécessité de garantir la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « loi Engagement et Proximité » a introduit un cadre spécifique pour cette ressource. Le cadre applicable à la protection de la ressource en eau vient également d’évoluer avec la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « loi 3DS », qui en a précisé plusieurs points. Ainsi, à la demande d’une commune, d’un groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, l’autorité administrative de l’État peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a ainsi pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.
