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Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IER : LE BATEAU > TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU > Chapitre III : Marques d'identification > Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés >
Article D4113-2


Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ce numéro et les caractéristiques devant être respectées par celui-ci.

Article D4113-3


Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de leur numéro d'enregistrement.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/