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Chapitre II : Droits des salariés

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > Titre IX : CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES > Chapitre II : Droits des salariés >
Article R5592-1

NOTA : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2024-297 du 29 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit décret et, s'agissant des navires exploités dans le cadre d'un marché public, douze mois après sa publication.

La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.

Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.

Article R5592-2

NOTA : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2024-297 du 29 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit décret et, s'agissant des navires exploités dans le cadre d'un marché public, douze mois après sa publication.

La durée maximale d'embarquement est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou qui sont affectés auprès d'un autre salarié à des fins de formation.

Article R5592-3

NOTA : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2024-297 du 29 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit décret et, s'agissant des navires exploités dans le cadre d'un marché public, douze mois après sa publication.

L'organisation du travail mentionnée à l'article L. 5592-2 comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une période de repos d'une durée au moins égale.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/