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Section 4 : Information des passagers en cas d'annulation ou de retard

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE IER : LE DROIT AU TRANSPORT > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre V : L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur > Section 4 : Information des passagers en cas d'annulation ou de retard >
Article L1115-13

NOTA : Conformément au II de l'article 30 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, l'article L. 1115-13, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

L'opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d'ouvrir des droits au voyageur.

Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/