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Chapitre III : Transfert des aérodromes de l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES > Chapitre III : Transfert des aérodromes de l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements >
Article R6313-1


Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, peut manifester son intérêt auprès du préfet de région pour le transfert, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6311-1, d'un aérodrome appartenant à l'Etat et situé dans son ressort géographique, dès le retrait de celui-ci de la liste des aérodromes d'intérêt national ou international établie par décret en Conseil d'Etat et prévue par le premier alinéa du même article ou dès la publication de l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 6311-11 mettant fin à l'affectation principale ou unique de cet aérodrome au ministère de la défense.
Le préfet de région informe de cette manifestation d'intérêt, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dans le ressort desquels se situe l'aérodrome.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales prévu par l'alinéa précédent peut manifester son intérêt auprès du préfet de région dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette information.

Article R6313-2


Dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période ouverte par le dernier alinéa de l'article R. 6313-1 aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour manifester leur intérêt, le préfet de région communique à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant manifesté son intérêt un dossier décrivant la situation de l'aérodrome à la date à laquelle il cesse d'être d'intérêt national ou international ou il est mis fin à l'affectation principale ou unique de cet aérodrome au ministère de la défense.

Article R6313-3


Le dossier d'information est établi conjointement par les services de l'Etat concernés et l'exploitant de l'aérodrome.
Ce dossier comporte :
1° Un état descriptif de l'aérodrome à transférer, qui comprend la liste des parcelles du domaine public aéronautique à transférer avec leurs références cadastrales, les ouvrages et installations y prenant place, les servitudes associées et une liste des biens et équipements inclus dans le transfert ;
2° Un document retraçant le régime juridique applicable à l'aérodrome au regard de son affectation aéronautique, qui comprend, le cas échéant, le plan d'exposition au bruit, le plan de servitudes aéronautiques et le plan de servitudes radioélectriques ;
3° Une description des caractéristiques de trafic, de la situation économique et de l'environnement concurrentiel de l'aérodrome aux plans aérien et intermodal, qui comprend un bilan économique et financier portant sur les cinq exercices comptables précédant le transfert, l'inventaire des investissements réalisés au cours de la même période, un relevé de gestion portant sur les cinq dernières années d'exploitation de l'aérodrome mettant en évidence les coûts éligibles au financement par les recettes résultant des tarifs prévus aux 3° et 4° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, une analyse des liaisons commerciales régulières et des activités secondaires de l'aérodrome et la liste des prestataires de service actifs sur la plateforme ;
4° Un diagnostic de l'ensemble des risques et pollutions, réalisé au regard de l'affectation aéronautique de l'aérodrome, une étude historique et technique de pollution pyrotechnique, et, si nécessaire, une analyse de risque à usage constant ;
5° Tout autre document que les services de l'Etat concernés estiment nécessaire de produire pour l'information des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ayant manifesté leur intérêt.

Article R6313-4


Dans un délai de trois mois à compter de la remise du dossier prévu par l'article R. 6313-2, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ayant manifesté leur intérêt le confirment par l'envoi d'un dossier de candidature au préfet de région ou, le cas échéant, font connaître au préfet de région leur intention de ne pas présenter de candidature.

Article R6313-5


Le dossier de candidature prévu par l'article R. 6313-4 comporte toute information utile sur les capacités et la situation financière du candidat.
Il comporte également, le cas échéant, les documents attestant que le candidat exerce des missions de gestion d'un aérodrome ou qu'il a financé l'aérodrome dont il souhaite reprendre la gestion.
Ce dossier précise le projet d'aménagement de l'aérodrome et peut comporter tout document utile que le candidat souhaite porter à la connaissance du préfet de région.

Article R6313-6


Lorsque, à l'issue du délai défini à l'article R. 6313-4, le préfet de région n'a reçu aucune candidature, il constate l'absence de candidat par arrêté notifié aux collectivités territoriales et à leurs groupements éligibles au transfert.

Article R6313-7


Lorsque, à l'issue du délai défini à l'article R. 6313-4, le préfet de région n'a reçu qu'une seule candidature dans les conditions prévues à l'article R. 6313-5, il désigne le candidat comme bénéficiaire du transfert.

Article R6313-8


Lorsque plusieurs candidatures sont présentées pour le transfert d'un même aérodrome, le préfet de région organise une concertation entre les candidats dans l'objectif d'aboutir à une candidature unique.
Le préfet de région fixe la durée de cette concertation, qui ne peut excéder six mois.

Article R6313-9


Lors de la concertation prévue par l'article R. 6313-8, chaque candidat présente aux autres candidats son projet d'aménagement de l'aérodrome et de développement de l'activité aéronautique à court et moyen termes. Le préfet de région recueille l'avis de tous les candidats sur chacun des projets.
Dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois après la présentation des projets, les candidats peuvent soumettre au préfet de région un projet commun à l'ensemble ou à plusieurs des candidatures initialement exprimées.

Article R6313-10


En l'absence de candidature unique au terme de la concertation, le préfet de région désigne le bénéficiaire du transfert dans un délai de deux mois, en tenant compte prioritairement des compétences des candidats en matière économique et d'aménagement du territoire, puis, le cas échéant, des contributions financières directes ou indirectes précédemment octroyées par les candidats à l'aérodrome à transférer et de leur expérience en matière d'exploitation d'aérodromes.

Article R6313-11


Le transfert de l'aérodrome porte sur les biens appartenant à l'Etat nécessaires à l'activité aéronautique mentionnés dans le dossier prévu à l'article R. 6313-2, à l'exclusion des emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile. Le patrimoine est transféré en l'état.
Pour chaque aérodrome transféré, une convention est établie et signée entre l'Etat et le bénéficiaire du transfert. La convention contient un inventaire des biens et équipements constituant l'aérodrome, ainsi que des contrats et engagements conclus avec des tiers antérieurement au transfert. Elle fixe les modalités du transfert, notamment le montant de la compensation financière, et la date de son entrée en vigueur.
Le transfert emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents à l'aérodrome transféré à l'égard des tiers et, notamment, des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs à l'aérodrome.
Lorsque, pour les nécessités d'exploitation du service public aéroportuaire, le bénéficiaire du transfert souhaite utiliser les emprises et installations demeurant la propriété de l'Etat ou d'un de ses établissements publics conformément au troisième alinéa de l'article L. 6311-1, une convention détermine les conditions et limites de cet usage.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/