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1. a) Le passage ou le dépassement n'est permis que lorsque le chenal présente une largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bateaux ;
b) Les possibilités de passage et de dépassement peuvent être limitées ou interdites sur certaines sections d'eau par les règlements particuliers de police.
2. Dans les convois, les signaux visuels prescrits par les articles A. 4241-48-17, A. 4241-53-5, A. 4241-53-10 et A. 4241-53-11 ne doivent être montrés ou émis que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bateau remorqué en tête du convoi.
3. a) Les bateaux qui suivent des routes excluant tout danger d'abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un danger d'abordage ;
b) La distance minimale qu'un bateau doit respecter par rapport à celui qui le précède peut être fixée par les règlements particuliers de police.
4. Tout conducteur qui constate un danger d'abordage doit émettre une série de sons très brefs.
1. Lorsque le croisement de deux bateaux présente un risque d'abordage, le bateau qui voit l'autre bateau tribord s'écarte de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, évite de croiser sa route sur l'avant. Le bateau suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.
Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.
2. La disposition du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un des articles A. 4241-53-14, A. 4241-53-15 ou A. 4241-53-17 est applicable.
3. Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux menues embarcations de catégories différentes présente un risque d'abordage, les menues embarcations motorisées doivent s'écarter de la route de toutes les autres menues embarcations et les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent s'écarter de la route des menues embarcations à voile. L'embarcation qui suit le côté du chenal à tribord est tenue de maintenir sa route.
4. Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux bateaux à voile présente un risque d'abordage, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre comme suit :
a) Quand chacun des bateaux reçoit le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre ;
b) Quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent ;
c) Si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s'écarter de la route de l'autre.
Le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.
Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, le chiffre 4 ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.
1. En cas de rencontre de deux bateaux de manière qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, chacun doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.
2. En cas de rencontre, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bateaux, réserver aux avalants une route appropriée.
3. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal.
4. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile et à tribord :
a) De jour :
― soit montrer un feu puissant blanc scintillant ou agiter un pavillon ou un panneau bleu clair ;
― soit montrer un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant ;
b) De nuit :
― montrer un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair (*).
Ces signaux sont visibles de l'avant et de l'arrière et doivent être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer les avalants à tribord. Le panneau bleu clair est bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le cadre et le support ainsi que la lanterne du feu scintillant doit être de teinte sombre.
5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'ont pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre :
― un son bref lorsque la rencontre doit s'effectuer sur bâbord ; ou
― deux sons brefs lorsque la rencontre doit s'effectuer sur tribord.
6. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-7 ci-après, les avalants doivent suivre la route indiquée par les montants conformément aux dispositions ci-dessus. Ils répètent les signaux visuels visés au chiffre 4 ci-dessus et les signaux sonores visés au chiffre 5 ci-dessus qui sont montrés ou émis par les montants à leur intention.
7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 2 à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni dans le cas où de menues embarcations en rencontrent d'autres.
8. En cas de rencontre de deux menues embarcations pouvant entraîner un danger d'abordage, chacune doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre.
(*) Annexe 3 : croquis 76.
1. Par dérogation aux règles générales de l'article 4241-53-6, les bateaux peuvent dans des cas exceptionnels, et à condition de s'être assurés qu'il est possible sans danger de leur donner satisfaction, demander que le passage s'effectue tribord sur tribord.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 4241-53-6 :
a) Les bateaux à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le nombre maximum autorisé de passagers n'est pas inférieur au nombre fixé par le règlement particulier de police, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bateaux ;
b) Les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l'amont, veulent longer une rive déterminée,
peuvent demander aux montants de modifier leur route, si celle qui leur est réservée en application de l'article A. 4241-53-6 ne leur convient pas.
Toutefois, ils ne peuvent faire cette demande qu'à condition de s'être préalablement assurés qu'il est possible, sans danger, de leur donner satisfaction.
3. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants :
― s'ils veulent que la rencontre s'effectue à bâbord, ils doivent émettre un son bref ; et
― s'ils veulent que la rencontre s'effectue à tribord, ils doivent émettre deux sons brefs et, en outre, montrer les signaux visuels mentionnés au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.
4. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante :
― si la rencontre s'effectue à bâbord, ils émettent un son bref et, en outre, suppriment les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ;
― si la rencontre s'effectue à tribord, ils émettent deux sons brefs et, en outre, montrent les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.
5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des avalants n'aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au chiffre 4 du présent article.
6. Si les montants considèrent que la route demandée par les avalants n'est pas appropriée et qu'il en résultera un danger d'abordage, ils doivent émettre une série de sons très brefs. Les conducteurs sont alors tenus de prendre toutes les mesures que les circonstances exigent pour éviter le danger.
7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 1 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations.
Les articles A. 4241-53-6 et A. 4241-53-7 ne s'appliquent pas lorsqu'un bateau rapide rencontre un autre bateau. Si cet autre bateau est un bateau rapide, les deux bateaux doivent toutefois s'entendre par radiotéléphonie sur leur rencontre.
1. Pour éviter, dans la mesure du possible, une rencontre dans les secteurs ou aux endroits où le chenal ne présente pas une largeur incontestablement suffisante pour une telle rencontre (passages étroits), les règles suivantes sont applicables :
a) Tous les bateaux doivent franchir les passages étroits dans le plus court délai possible ;
b) Dans le cas où la portée de vue est restreinte, les bateaux doivent, avant de s'engager dans un passage étroit, émettre un son prolongé ; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit est long, ils doivent répéter ce signal plusieurs fois dans le passage ;
c) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis :
i) Les bateaux ou convois doivent, lorsqu'ils constatent qu'un bateau ou convoi avalant est sur le point de s'engager dans un passage étroit, s'arrêter à l'aval de ce passage jusqu'à ce que le bateau ou convoi avalant l'ait franchi.
ii) Lorsqu'un bateau ou convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit, les bateaux ou convois avalants doivent, pour autant qu'il est possible, s'arrêter à l'amont de ce passage jusqu'à ce que le bateau ou convoi montant l'ait franchi ;
d) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis :
i) Les bateaux qui ne trouvent pas d'obstacle à tribord ainsi que ceux qui, lorsque le passage étroit se trouve dans une courbe, ont l'extérieur de la courbe à tribord doivent poursuivre leur route et les autres bateaux doivent attendre jusqu'à ce que les premiers aient franchi le passage étroit ; toutefois cette disposition ne s'applique pas entre menues embarcations et autres bateaux.
ii) En cas de rencontre entre une menue embarcation à voile et une menue embarcation d'une autre catégorie, la menue embarcation à voile doit poursuivre sa route et l'autre embarcation doit attendre jusqu'à ce que la menue embarcation à voile ait franchi le passage étroit.
iii) en cas de rencontre de deux bateaux à voile, le bateau qui est au vent ou, dans le cas où tous les deux naviguent au vent, celui qui reçoit le vent de tribord doit poursuivre sa route et l'autre doit attendre jusqu'à ce que le premier ait franchi le passage étroit.
Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations à voile dans leur comportement avec d'autres bateaux.
2. Dans le cas où la rencontre dans un passage étroit est devenue inévitable, les bateaux doivent prendre toutes les mesures possibles pour que la rencontre ait lieu en un endroit et dans des conditions présentant un minimum de danger.
3. Les règlements particuliers de police peuvent définir les modalités de passage aux points singuliers, notamment les passages étroits et les souterrains, nécessitant la mise en œuvre d'un alternat.
1. A l'approche des secteurs indiqués par les signaux d'interdiction A.4 ou A.4.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) :
a) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis, les bateaux ou convois montants doivent s'arrêter à l'approche des bateaux ou convois avalants jusqu'à ce que ces derniers aient franchi le secteur ;
b) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis, les règles correspondantes de l'article A. 4241-53-8 s'appliquent.
2. Si, pour éviter toute rencontre, la navigation est imposée par le passage à sens unique alterné :
― l'interdiction de passage est indiquée par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;
― l'autorisation de passage est indiquée par un signal général d'autorisation de passage E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le signal d'obligation B.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) employé comme signal avancé.
1. Le dépassement n'est autorisé que si le rattrapant s'est assuré que cette manœuvre peut avoir lieu sans danger.
2. Le rattrapé doit faciliter dans la mesure du possible le dépassement. Il doit diminuer sa vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que sa durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bateaux ne soit pas gêné.
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où une menue embarcation rattrape un bateau d'une autre catégorie.
1. En règle générale, le rattrapant passe à bâbord du rattrapé. Lorsque le ne peut faire surgir aucun risque d'abordage, le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé.
2. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé s'écarte de sa route ou lorsqu'il est à craindre que le rattrapé n'ait pas perçu l'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre :
a) Deux sons prolongés suivis de deux sons brefs s'il veut dépasser par bâbord du rattrapé ;
b) Deux sons prolongés suivis d'un son bref s'il veut dépasser par tribord du rattrapé.
3. Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l'espace voulu du côté demandé, en s'écartant au besoin vers le côté opposé, et émettre :
a) Un son bref lorsque le dépassement doit avoir lieu par son bâbord ;
b) Deux sons brefs lorsque le dépassement doit avoir lieu par son tribord.
4. Lorsque le dépassement n'est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre :
a) Un son bref lorsque le dépassement est possible par son bâbord ;
b) Deux sons brefs lorsque le dépassement est possible par son tribord.
Le rattrapant qui, dans ces conditions, veut encore dépasser doit émettre deux sons brefs dans le cas (a) ou un son bref dans le cas (b).
Le rattrapé doit alors laisser l'espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu en s'écartant au besoin du côté opposé.
5. Lorsque le dépassement est impossible sans danger d'abordage, le rattrapé doit émettre cinq sons brefs.
6. En cas de dépassement entre deux bateaux à voile, le rattrapant doit, en règle générale, passer du côté d'où le rattrapé reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas à une menue embarcation à voile rattrapée par un autre bateau à voile.
En cas de dépassement d'un bateau par un bateau à voile, le rattrapé doit faciliter le passage du côté d'où le rattrapant reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas à une menue embarcation rattrapant un autre bateau.
7. Les chiffres 2 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni en cas de dépassement de menues embarcations par d'autres.
Sans préjudice des dispositions du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-9, le dépassement est interdit :
a) D'une manière générale, sur les secteurs délimités par le signal d'interdiction A.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;
b) Entre convois, sur les secteurs délimités par le signal A.3 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'un au moins des convois est un convoi poussé dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de dépassement, la mise en place d'une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.
Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/