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Section 1 : Dispositions générales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME > Chapitre II : Les agents de l'armateur > Section 1 : Dispositions générales >
Article R5412-1


L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés, terrestres et maritimes.
Il peut disposer de succursales dans le ressort territorial desquelles plusieurs ports peuvent être compris.

Article R5412-2


Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête de l'armateur engagent celui-ci.

Article R5412-3


Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale.
Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les ports de la succursale ou qui contraignent le navire à trouver refuge dans l'un des ports de la succursale.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/