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Section 6 : Acte de vente

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre IV : Régime de propriété des navires > Section 6 : Acte de vente >
Article D5114-51

L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes :

a) Le nom du navire ;

b) Le type et le modèle du navire ;

c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;

d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel ;

e) Lorsque les parties sont des personnes physiques, les nom et prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance ;

f) Lorsque les parties sont des personnes morales, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro de SIRET ou équivalent.

Article D5114-52

Lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments prévus à l'article D. 5114-51.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/