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Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

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Article  1


Le début de l'article R. 2324-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 2324-46 à R. 2324-47-1, sont soumis aux dispositions de la présente section, (le reste sans changement). »


Article  2


L'article R. 2324-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-17.-Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.
« Ils comprennent :
« 1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits " crèches collectives ” et " haltes-garderies ”, et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels dits " services d'accueil familial ” ou " crèches familiales ” ;
« 2° Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits " crèches parentales ” ;
« 3° Les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits " jardins d'enfants ” ;
« 4° Les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits " micro-crèches ” ;
« L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l'article R. 2324-46-1.
« Un même établissement ou service dit " multi-accueil ” peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel. »


Article  3


L'article R. 2324-18 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitat et des pièces justifiant l'autorisation prévue à l'article R. 111-19-29 du même code ;
« 8° Le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure. »


Article  4


L'article R. 2324-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-19.-Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1.L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture.
« Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le président du conseil général n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
« Après réception du dossier complet, le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois.A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
« Les délais prévus aux trois premiers alinéas sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l'extension d'établissements ou services d'accueil existants.
« Le refus d'autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées aux articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-34, R. 2324-36, R. 2324-36-1, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42, aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article R. 2324-43 et à l'article R. 2324-44.
« L'autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, ne sont pas connus à sa date de délivrance. En ce cas, le gestionnaire établit au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences des articles R. 2324-34, R. 2324-35, R. 2324-36 et R. 2324-46. »


Article  5


L'article R. 2324-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-20.-L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d'ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel.
« Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46.
« L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil. »


Article  6


L'article R. 2324-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-21.-Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1.L'absence de réponse vaut avis favorable.
« Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 2324-19 et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d'avis.
« L'avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 2324-19. »


Article  7


Au premier alinéa de l'article R. 2324-23 du même code, les mots : « par un médecin du même service qu'il délègue » sont remplacés par les mots : « par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu'il délègue ».


Article  8


L'article R. 2324-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La capacité des jardins d'enfants est limitée à quatre-vingts places par unité d'accueil. »


Article  9


L'article R. 2324-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-27.-Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-17 et de l'article R. 2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas cent pour cent de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :
« 1° Dix pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places ;
« 2° Quinze pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places ;
« 3° Vingt pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité supérieure ou égale à quarante et une places. »


Article  10


L'article R. 2324-28 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « projet éducatif » sont remplacés par les mots : « projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 de la présente section » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d'accueil distinctes. »


Article  11


I. ― Les 1° et 2° de l'article R. 2324-29 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Un projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;
« 2° Un projet social, précisant notamment les modalités d'intégration de l'établissement ou du service dans son environnement social et les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu par le dernier alinéa de l'article L. 214-2 et de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles ; ».
II. ― Au 4° du même article, les mots : « atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique » sont remplacés par les mots : « présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique ».
III. ― Au 6° du même article, après le mot : « formation » est ajouté le mot : « continue ».


Article  12


L'article R. 2324-30 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « direction » sont ajoutés les mots : « , dans les conditions fixées à l'article R. 2324-36-1 de la présente section » ;
2° Au 4°, après le mot : « conditions » sont ajoutés les mots : « d'arrivée et ».


Article  13


Le premier alinéa de l'article R. 2324-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le concours, dans les conditions définies par l'article R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. »


Article  14


Après l'article R. 2324-36 du même code, il est inséré un article R. 2324-36-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 2324-36-1.-Sous réserve du dernier alinéa du présent article, les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17 sont dispensés de l'obligation de désigner un directeur. En ce cas, les dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-40-1 ne leur sont pas applicables.
« Le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique, dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'accueil.
« Le référent technique a pour missions d'accompagner et de coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
« Si cette personne n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications.
« Lorsque plusieurs établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17 sont gérés par une même personne, celle-ci est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité totale de ces établissements est supérieure à vingt places. »


Article  15


Après l'article R. 2324-36-1 du même code, il est inséré un article R. 2324-36-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 2324-36-2.-En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou service, disposant de la qualification prévue à l'article R. 2324-42 et d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17. »


Article  16


A l'article R. 2324-38 du même code, après les mots : « Les établissements et services », sont ajoutés les mots : « d'une capacité supérieure à dix places ».


Article  17


L'article R. 2324-39 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-39.-I. ― Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service.
« II. ― Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
« III. ― Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35 présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service, les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
« IV. ― En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe.
« V. ― Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant. Toutefois, pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille.
« VI. ― Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des parents, examine les enfants. »


Article  18


L'article R. 2324-40-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « porteurs d'un handicap » sont remplacés par les mots : « présentant un handicap » ;
2° Au sixième alinéa du I, les mots : « le médecin référent » sont remplacés par les mots : « le médecin de l'établissement ou du service ».


Article  19


L'article R. 2324-42 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-42.-Le personnel chargé de l'encadrement des enfants est constitué :
« 1° Pour quarante pour cent au moins de l'effectif, des puéricultrices diplômées d'Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des psychomotriciens diplômés d'Etat ;
« 2° Pour soixante pour cent au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté.
« Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17, les professionnels mentionnés au 1° peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. »


Article  20


L'article R. 2324-43 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « placé auprès des enfants présents » sont remplacés par les mots : « encadrant directement les enfants » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à soixante places, la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d'une quotité de travail égale au quart de son temps de travail. »


Article  21


Après l'article R. 2324-43 du même code, il est inséré un article R. 2324-43-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 2324-43-1.-Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à vingt places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42.
« Les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17 sont soumis aux dispositions du précédent alinéa dès lors qu'ils accueillent quatre enfants ou plus. »


Article  22


Au 1° et au 2° du II et au III de l'article R. 2324-46 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».


Article  23


Au premier alinéa de l'article L. 2324-46-2 du même code, les mots : « et au deuxième alinéa de l'article R. 2324-47 » sont remplacés par les mots : « et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2324-47-1 ».


Article  24


L'article R. 2324-47 du même code est abrogé.


Article  25


Avant l'article R. 2324-48 du même code, il est inséré un article R. 2324-47-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-47-1. - Dans les conditions prévues aux articles R. 2324-18 à R. 2324-24, il peut être créé un établissement relevant du 1° de l'article R. 2324-17 dit "jardin d'éveil”. Cet établissement accueille simultanément entre douze et quatre-vingts enfants de deux ans ou plus en vue de faciliter leur intégration dans l'enseignement du premier degré.
« Au moins la moitié du personnel chargé de l'encadrement des enfants détient l'une des qualifications prévues au 1° de l'article R. 2324-42. L'autre partie du personnel détient une qualification ou justifie d'une expérience dans le domaine de la petite enfance, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
« La direction d'un jardin d'éveil est assurée par une des personnes mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46, ou à défaut par une personne détenant une qualification et une expérience dans le domaine de la petite enfance définies par arrêté du ministre chargé de la famille. Les fonctions de direction peuvent être exercées à temps partiel, pour une durée au moins égale au quart de la durée légale du travail.
« Un jardin d'éveil accueillant moins de vingt-quatre enfants peut être autorisé à déroger aux articles R. 2324-38, R. 2324-39, R. 2324-40 et R. 2324-41 dans les conditions prévues aux articles R. 2324-46-2.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2324-43, l'effectif du personnel encadrant les enfants est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour douze enfants.
« Les dispositions de l'article R. 2324-27 ne sont pas applicables aux jardins d'éveil.
« Le projet éducatif prévu au 1° de l'article R. 2323-29 répond aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. »


Article  26


Les dispositions de l'article 24 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Les établissements et services d'accueil existants à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 2324-29 et R. 2324-30 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent décret.


Article  27


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/06/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MTSA1014681D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0130 du 8 juin 2010

Date : 08/06/2010

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée