Pratique de la maîtrise d’ouvrage publique
La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP1, met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France, avec le Code des marchés publics. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l'acte de construire dans le cadre d'une commande publique que sont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.
Mise à jour le 15 juil. 2026
Cette fiche est mise à jour afin de tenir compte de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables de 100 000 € HT à 140 000 € HT. Ainsi, à compter du 1er juillet 2026, l’acheteur peut conclure un marché public portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans la limite de ce nouveau seuil.
Mise à jour le 15 juil. 2026
Cette fiche a été mise à jour afin de rappeler que, selon la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), les marchés de maîtrise d’œuvre sont conclus à prix provisoire. Dès lors, l'offre de prix global présentée par les candidats n'a qu'une valeur indicative. C'est donc leur taux de rémunération qui constitue un élément déterminant pour le choix de la collectivité.
Mise à jour le 15 juil. 2026
Cette fiche est mise à jour au regard de la circulaire n° 6529/SG du 24 avril 2026 qui rappelle les conditions d’exécution et de modification des contrats de la commande publique dans le contexte de hausse des prix de certaines matières premières.
Mise à jour le 15 juil. 2026
Cette fiche a été mise à jour afin de préciser les conditions dans lesquelles l’acheteur peut envisager la résiliation du contrat dans un contexte de crise et de hausse des prix de certaines matières premières.
Mise à jour le 15 juin 2026
Cette fiche est mise à jour au regard de l’arrêt n° 25MA01321 rendu par la cour administrative d’appel de Marseille en date du 13 avril 2026, lequel rappelle que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de la rémunération du maître d'œuvre.
Mise à jour le 15 juin 2026
Cette fiche est mise à jour au regard de l’arrêt n° 25MA00102 rendu par la cour administrative d’appel de Marseille en date du 20 février 2026, lequel précise que la réalisation de prestations après l’expiration d’un accord-cadre ne peut donner lieu à rémunération sur le terrain contractuel mais ouvre un droit à indemnisation au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Mise à jour le 20 mai 2026
Cette fiche est actualisée afin de tenir compte des enseignements des crises successives ayant affecté la commande publique : crise sanitaire, guerre en Ukraine, tensions d’approvisionnement, hausse du coût de l’énergie et des matières premières, instabilité géopolitique et violences urbaines. Elle intègre notamment la circulaire n° 6529/SG du 24 avril 2026, qui abroge la circulaire n° 6374/SG du 29 septembre 2022, ainsi que les mesures issues de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits lors des violences urbaines de 2023.
Mise à jour le 15 mai 2026
Cette fiche est mise à jour à la lumière des jurisprudences les plus récentes.
Mise à jour le 15 mai 2026
Cette fiche a été mise à jour au regard de l’arrêt n° 24PA02714 de la cour administrative d’appel de Paris en date du 26 septembre 2025, lequel précise qu’il appartient impérativement au maître d’ouvrage de démontrer que le plafond du budget alloué au marché a été dûment porté à la connaissance des candidats.
Mise à jour le 15 mai 2026
Cette fiche est mise à jour au regard du jugement n° 2537698 rendu par le Tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 2026, lequel précise que l’absence de respect des dispositions imposant l’obligation d’information sur les motifs du rejet d’une offre constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
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