Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

Des réponses rapides et concrètes et une application directe : ivresse au travail, vacance d'emploi, indice de rémunération d'un remplaçant, accusation de harcèlement moral...

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Partie 2 - Le recrutement
Chapitre 6 - Les contrats des agents non titulaires de la fonction publique

2.6/5 - Comment définir la notion de vacataire ?

Il ne s'agit pas d'une notion définie réglementairement mais par la jurisprudence.

Construction jurisprudentielle

Il n'y a pas de définition réglementaire de cette notion. Il s'agit d'une construction jurisprudentielle (CE, 23 novembre 1988, Planchon, req. n° 59236 et n° 61442).

Trois conditions cumulatives caractérisent cette notion :

  • spécificité dans l'exécution de l'acte (mission précise) ;

  • discontinuité dans le temps (interruptions) ;

  • rémunération liée à l'acte pour lequel l'agent a été recruté (non liée à l'indice).

Attention

L'emploi ne correspond pas à un besoin permanent pour l'administration.

Délibération

Elle est toujours nécessaire afin de préciser le caractère temporaire de l'emploi, ainsi que le caractère complet ou non complet au regard de la durée hebdomadaire du temps de travail et le montant qui sera versé pour chaque vacation effectuée.

Acte de recrutement

Le vacataire est recruté librement par l'autorité territoriale par un arrêté administratif qui précise l'identité de l'agent, la nature de l'acte et la rémunération. L'agent est payé en fonction des vacations effectuées, à terme échu, au regard d'état établi par l'administration.

Les collectivités territoriales embauchent des architectes, des nutritionnistes et des médecins ou des agents recenseurs, en qualité d'agents vacataires. Le prix de la vacation peut être fixé en référence à des barèmes préexistants dans la profession sollicitée ou être fixé librement par la collectivité.

Statut social

L'agent est affilié à l'IRCANTEC et au régime général. Cependant, le statut des agents non titulaires, issu du décret n° 88-145 du 15 février 1988, ne s'applique pas aux vacataires qui n'ont pas droit par exemple au bénéfice du préavis de licenciement prévu par l'article 40 du décret et qui sont les « sans statut » de la fonction publique territoriale.

Distinction des vacataires avec les agents occasionnels ou saisonniers

Il ne faut pas confondre les vacataires avec les agents occasionnels ou saisonniers qui sont des agents non titulaires et pour lesquels s'applique...

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