Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Partie 2 - Le recrutement
Chapitre 6 - Les contrats des agents non titulaires de la fonction publique

2.6/15 - Dans quelles conditions les agents non titulaires peuvent-ils accéder à un contrat à durée indéterminée ?

Contexte

Des dispositions légales permettent de faciliter l'accès à un contrat à durée indéterminée (CDI) pour certains agents contractuels.

En pratique

Des dispositions légales visent à faciliter l'accès au CDI des agents contractuels recrutés pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

  1. Agents contractuels concernés

    Sont concernés par ces dispositions les agents recrutés dans les cas suivants :

    • emploi créé en l'absence de cadre d'emplois (article 3-3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ;

    • emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient (article 3-3, 2°) ;

    • emploi dans une « petite collectivité » (article 3-3, 3° et 4°).

  2. Modalités de mise en œuvre

    Lorsque l'autorité territoriale doit pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, elle doit proposer à l'agent non titulaire un CDI lorsqu'il justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins, prise en compte dans les conditions suivantes :

    • l'agent doit justifier auprès du même employeur de six années de services publics dans des fonctions de même catégorie hiérarchique (A, B ou C) ;

    • l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3 (besoin temporaire, remplacement d'agents, vacance temporaire d'emploi, emploi permanent) est pris en compte dans le décompte de l'ancienneté de service. Les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25, s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat, sont comptabilisés dans l'ancienneté ;

    • pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet ;

    • les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.

    Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté de services de six ans avant l'échéance de son contrat en cours, l'autorité territoriale et l'intéressé peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée.

  3. Cas particuliers : mobilité des agents contractuels entre collectivités territoriales

    L'article 3-5...

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