Guide de l'acheteur public

 
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Partie 1 - Réglementation générale – Code des marchés publics 2012

1/6 - Comment mettre en œuvre les procédures formalisées ?

Plusieurs organes collégiaux peuvent intervenir dans la procédure de passation : CAO, jury de concours. Connaissez-vous leur composition et leur rôle ? Vous trouverez ici un rappel des dispositions communes à toutes les procédures formalisées ainsi que les étapes composant chaque procédure (délai, réception, ouverture des plis ...).

Les procédures formalisées se caractérisent, notamment, par l'intervention d'organes collégiaux dans le processus de passation. Si la commission d'appel d'offres est une institution purement nationale, le jury de concours est prévu par la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 (I).

Ces procédures peuvent se réaliser de manière plus ou moins dématérialisée (II).

Plusieurs règles sont communes à leur déroulement (III).

Puis sont successivement exposés :

  • l'appel d'offres (IV) :

    • l'appel d'offres ouvert fait l'objet des articles 57 à 59 du Code ;

    • l'appel d'offres restreint fait l'objet des articles 60 à 64 du Code ;

  • les procédures négociées (V) : articles 65 et 66 du Code ;

  • les procédures spécifiques, utilisées pour des besoins « complexes » (VI) :

    • le dialogue compétitif : article 67 du Code ;

    • le marché de conception-réalisation : article 69 ;

    • le concours : article 70.

Les procédures formalisées s'achèvent selon les mêmes règles (VII).

Lors de leur déroulement, le pouvoir adjudicateur met en œuvre une publicité, applique des règles de sélection des candidatures puis des offres. Ces règles de fond ont été exposées au chapitre précédent. Ce dernier présente également la différence entre les procédures ouvertes et les procédures restreintes.

I - Pouvoir adjudicateur , commission d'appel d'offres et jury de concours

Généralités

Le Code du 1er août 2006 ne comporte plus de développement sur l'autorité en charge du marché, désignée dans les versions antérieures sous le nom de « personne responsable du marché ». Le texte ne connaît plus que :

  • le « pouvoir adjudicateur », à savoir la personne publique qui passe le marché conformément aux règles, extérieures au Code des marchés publics, qui définissent les compétences de ses organes et doit, pour cela, appliquer ses propres règles en matière de compétence (cf.infra) ;

  • la commission d'appel d'offres, du moins en ce qui concerne les organismes dans lesquels elle subsiste depuis le ...

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