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Partie 1 - Réglementation générale – Code des marchés publics 2012

1/10 - Quelles sont les spécificités des marchés des entités adjudicatrices ?

Un pouvoir adjudicateur soumis au Code des marchés publics est considéré comme une entité adjudicatrice, soumise aux dispositions de la seconde partie du Code, s'il exerce certaines activités dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des transports et de la poste. Connaissez-vous les conditions d'application de cette partie du Code ?

Un pouvoir adjudicateur soumis au Code des marchés publics est considéré comme une entité adjudicatrice, soumises aux dispositions de la deuxième partie du Code, s'il exerce certaines activités dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des transports et de la poste.

Encore faut-il que le contrat ne fasse pas l'objet d'une des nombreuses exceptions à l'application de cette partie du Code.

Les règles de cette partie issues principalement de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, se caractérisent par une moindre contrainte :

  • le seuil jusqu'auquel il est possible de recourir à une procédure adaptée est plus élevé (400 000 € HT pour les années 2012 et 2013) ;

  • la procédure négociée après publicité et mise en concurrence peut être utilisée librement.

I - Vue d'ensemble

La deuxième partie du Code du 1 er août 2006

Les divers titres de la deuxième partie du Code, intitulée « Dispositions applicables aux entités adjudicatrices », sont les suivants :

  • Le titre 1er expose :

    • les activités concernées (article 135) ;

    • les nombreuses exceptions à l'application du Code (articles 136 à 140), dont certaines correspondent à celles de l'article 3 et dont d'autres sont spécifiques ;

  • Le titre II « Dispositions générales » renvoie au titre homologue de la première partie ; autrement dit, les règles relatives aux contrats eux-mêmes sont identiques à celles des marchés des pouvoirs adjudicateurs ;

  • Le titre III « Passation des marchés » indique que, sauf les exceptions qu'il énumère, les dispositions du même titre de la première partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres conclus par les entités adjudicatrices. De façon générale, les règles de la passation sont moins contraignantes pour ces dernières qu'elles ne le sont pour les pouvoirs adjudicateurs ;

  • Les autres titres (IV : Exécution des marchés ; V : Dispositions relatives au contrôle ; VI : Dispositions...

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