Analyse des offres : non à l’attribution de notes négatives !

Publié le 15 janvier 2013 à 0h00 - par

Lors de l’analyse des offres, l’acheteur doit respecter les critères de choix annoncés dans l’avis de publicité et le règlement de la consultation. Pour juger de manière objective chaque offre remise et justifier le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, il est souhaitable de mettre en place une méthode de notation des offres.

Si le pouvoir adjudicateur dispose d’une liberté pour définir l’échelle et le barème de notation, l’évaluation pouvant aboutir à l’attribution de notes négatives à certains candidats est proscrite. C’est ce que vient de trancher le Conseil d’État dans une décision où la haute-assemblée confirme que la méthode de notation n’a pas à être communiquée aux candidats.

L’évaluation des offres pouvant aboutir à des notes négatives est interdite

Pour un marché de transports scolaires, un pouvoir adjudicateur notait les offres d’une part, sur un critère prix en fonction de l’écart de prix entre l’offre évaluée et le prix moyen proposé par l’ensemble des candidats et, d’autre part, sur un critère portant sur l’âge des véhicules. Cependant, la méthode de notation sur le critère prix pouvait conduire à l’attribution de notes négatives à certains candidats. Le Conseil d’État considère que cette manière de procéder constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence au motif qu’une telle note, en se soustrayant aux notes obtenues sur les autres critères dans le calcul de la note globale, serait susceptible de fausser la pondération relative à des critères initialement définie et communiquée aux candidats.

La méthode de notation des offres n’a pas à être communiquée

Confirmant plusieurs décisions précédentes, le juge administratif réaffirme que le pouvoir adjudicateur n’a pas à communiquer aux candidats la méthode de notation des offres. Dès lors, une entreprise ne peut obtenir la note qui correspondrait, pour le critère du prix, au prix moyen des offres présentées.

Enfin, concernant le contenu de la motivation (art. 80 du code), le juge précise que pour des critères objectifs tels que le prix et l’âge des véhicules, l’acheteur peut se borner à communiquer aux candidats non retenus un tableau comparant, pour les deux critères, leurs notes à celles de l’entreprise retenue.

Dominique Niay

Références :

  • CE, 18 décembre 2012, req. n° 362532

Pour aller plus loin :

Procéder à la notation qualitative et financière des offres

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