Partie 8 - Contrôles et règlement des litiges

8/3 - Compétence juridictionnelle

Avant-propos

Un contrat est toujours conclu dans un contexte précis sur lequel il influe en même temps que ce contexte influe sur lui. Par les droits et obligations qu’il confère et/ou fait peser sur chacune des parties, son exécution peut notamment préjudicier à des tiers dont certains n’ont aucune relation juridique avec l’un ou l’autre des contractants, tandis que d’autres en ont.

Ces litiges n’opposent pas l’administration – ou son mandataire – à son cocontractant, mais l’un et/ou l’autre à une personne qui n’est pas partie au contrat qui les lie. Quelques situations alimentent un contentieux relativement abondant, notamment dans le cas de marchés publics de travaux.

  1. Ainsi, au stade de la procédure d’attribution du marché et, donc, indépendamment de son exécution, il n’est pas rare de rencontrer des candidats malheureux.

    Interviennent aussi des personnes qui ont ou se donnent pour mission d’assurer la prééminence du droit et de l’intérêt général. Il s’agit :

    • du représentant de l’État chargé du contrôle administratif ;

    • des contribuables de la collectivité ;

    • des élus.

  2. Au stade de l’exécution, ou même après la réception, des tiers peuvent être concernés en raison de leur lien privilégié avec l’une ou l’autre des parties. Il peut s’agir :

    • de personnes qui participent à l’exécution du marché :

      • le maître d’ouvrage délégué ;

      • les sous-traitants ;

      • les fournisseurs ;

    • de personnes qui ne participent pas à l’exécution du marché :

      • les assureurs ;

      • les financiers (banques).

  3. Enfin, spécifiquement dans le cas d’un marché de travaux publics, existent encore d’autres tiers, sans rapport contractuel avec l’une ou l’autre des personnes auxquelles il vient d’être fait allusion, qui peuvent ou non être des usagers et être concernés par la réalisation ou l’existence de l’ouvrage ou des travaux – étant ici précisé que toutes ces personnes peuvent être en conflit les unes avec les autres, comme avec le maître d’ouvrage.

Il faut sans doute rappeler ici que lorsqu’un tiers est victime d’un ouvrage public (ou de travaux effectués pour sa réalisation), la compétence juridictionnelle dépend d’abord de son « statut » au regard de l’ouvrage ou de l’opération (tiers stricto sensu ou usager) et de la nature du service, et non du caractère public de l’ouvrage à l’origine du dommage (TC, 17 octobre 1966, Dame Veuve Canasse c/ SNCF, req. n° 14.899, Rec. 834, JCP, 1966, II, concl. A. Dutheillet de Lamothe, D., 1967, p....

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous pour accéder à la publication dans son intégralité.