Une meilleure coordination des acteurs pour une protection renforcée des mineurs...
Ce guide est la référence commune à tous les acteurs de la protection de l'enfance et l'adolescence. Evolution des pratiques, mise en œuvre de dispositifs innovants, réformes, nouvelles réglementations
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Mise à jour
Les lois de décentralisation du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 ont reconnu aux conseils généraux (selon l'appellation de l'époque) une compétence de droit commun en matière d'aide sociale, et leur ont, à ce titre, transféré l'ensemble des services sociaux auparavant gérés par l'État par l'intermédiaire des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. En protection de l'enfance, cette compétence de droit commun se traduit par la mise en œuvre d'une mission générale d'action sociale (qui consiste à « aider les personnes en difficultés à retrouver ou à développer leur autonomie de vie »), d'aide sociale à l'enfance et de protection maternelle et infantile. Chacune de ces missions est mise en œuvre dans le cadre d'un service non personnalisé, financé par le conseil départemental, conformément à ce que prévoit l'article L. 123-1 du CASF. Ce sont les seules missions pour lesquelles le département est tenu, par la loi, de créer de tels services.
L'amélioration des dispositifs d'alerte et de signalement, organisée par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, prend appui sur la création dans chaque département d'une cellule chargée du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes.
La loi n° 84-422 du 6 juin 1984 a reconnu aux parents et aux responsables légaux d'un enfant le droit d'être associés aux décisions les concernant : aucune prestation d'aide sociale à l'enfance ne peut être mise en œuvre sans leur accord préalable ou celui du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. En l'absence d'un tel accord, seule une mesure judiciaire permet d'organiser l'accueil d'un enfant sur la durée (CASF, art. L. 223-2, al. 1). Il n'en demeure pas moins que l'avis préalable des parents doit être recueilli avant toute décision confiant l'enfant à un tiers ou aux services de l'aide sociale à l'enfance.
Les prestations de l'aide sociale à l'enfance sont de nature diverse et sont attribuées à des bénéficiaires qui relèvent de situations distinctes (mineur en danger ou en risque de danger, jeune majeur, pupille de l'État, femme enceinte, etc.). De fait, il existe un régime juridique propre à chaque type de prestation octroyée à tel ou tel bénéficiaire. Une condition s'applique toutefois à l'ensemble des situations et à l'ensemble des bénéficiaires potentiels d'une prestation d'aide sociale à l'enfance : l'article L. 223-1, alinéa 4, du CASF modifié par la L. n° 2022-219, 21 févr. 2022, art. 23) prévoit ainsi que « l'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre » doit systématiquement être « précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement ». L'octroi d'une prestation d'aide sociale à l'enfance relève systématiquement d'une décision du président du conseil départemental.
Nouveauté
Les premiers travaux de réflexion concernant les mineurs étrangers isolés sur le territoire français paraissent dès l'année 1995, et la présence de ces mineurs sur le territoire national débute à l'aune des années 1980 avec l'arrivée des mineurs yougoslaves (bosniaques, serbes et tsiganes). L'arrivée de ces enfants, mineurs et étrangers, va régulièrement progresser dès la seconde moitié des années 1990, accroissant les interrogations quant aux modalités optimales de leur prise en charge.
La protection judiciaire de l'enfance en danger s'organise dans un cadre procédural soumis aux règles du Code de procédure civile. Le régime de l'assistance éducative est codifié aux articles 1181 à 1200-1 du Code de procédure civile. Y sont exposés les principes relatifs à la saisine du juge des enfants (cf. Chap. 2/4.1), aux garanties procédurales des parties (cf. Chap. 2/4.2), au respect du contradictoire au cours de l'audience (cf. Chap. 2/4.3), aux mesures d'instruction (cf. Chap. 2/4.4), à l'accès au dossier judiciaire, à l'exécution de la décision et à l'exercice des voies de recours (cf. Chap. 2/4.5). La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 renforce ces garanties procédurales.
Le Code civil offre au juge des enfants une palette de mesures ayant pour finalité de remédier à la situation de danger dans laquelle se trouve l'enfant. Ces mesures peuvent être adoptées à titre provisoire ou dans le cadre d'un jugement sur le fond (cf. Chap. 2/5.1) et ne manqueront pas d'avoir un impact sur l'exercice de l'autorité parentale (cf. Chap. 2/5.2).
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