La rémunération des maîtres d’œuvre mieux définie par le Conseil d’État

Publié le 13 mars 2014 à 0h00 - par

Les travaux supplémentaires des maîtres d’œuvre sont actuellement mal indemnisés.

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Les principes applicables ont été définis en 2010

En principe, le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire. Ce prix couvre l’ensemble de ses charges et missions, et comprend également le bénéfice qu’il en prévoit. Selon le Conseil, « seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération » (CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société Babel).

Il en résulte que la seule la prolongation de la mission ne justifie pas une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre. Une prolongation ne donnera lieu à rémunération supplémentaire qu’à la condition qu’elle ait donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. Bien entendu, et comme pour les autres constructeurs, le maître d’œuvre a droit à être rémunéré des missions ou prestations, qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art. Il a droit également à être indemnisé si les conditions relatives aux sujétions imprévues sont réunies.

Mais un simple retard qui, dans la généralité des situations, a forcément des répercussions sur la prestation du maître d’œuvre, ne sera pas indemnisé.

Leur application a été récemment précisée

Les conditions d’indemnisation du maître d’œuvre viennent d’être facilitées par le Conseil d’État, dans deux arrêts du même jour, le 10 février 2014.

Dans le premier (CE, 10 février 2014, n° 365828, Société Arc Ame), le Conseil d’État juge que le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. Mais ce droit n’est subordonné à aucune autre condition. Notamment, si un avenant doit normalement être signé en application des dispositions de l’article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993, la conclusion d’en tel avenant n’est pas une condition de l’indemnisation, pas davantage que celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.

Le second arrêt (CE, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d’agglomération Tour(s) Plus) statue dans une hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre. La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre doit alors être fixée, à titre provisoire, en fonction de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux. Le juge précise que « les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux ».

Laurent Marcovici


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