Le principe de loyauté n’est pas la panacée

Publié le 15 octobre 2014 à 0h00 - par

Le défaut d’habilitation du maire pour signer le contrat ne sera pas toujours neutralisé par le principe de loyauté.

Le Conseil d’Etat limite les effets de l’arrêt Commune de Béziers I

Le principe de loyauté a été introduit dans le droit des contrats administratifs par l’arrêt du 28 décembre 2009, Commune de Béziers, dit « Béziers I » pour le distinguer de l’arrêt Commune de « Béziers II » du 21 mars 2011 qui permet, dans certains cas, la reprise des relations contractuelles en cas de résiliation irrégulière. Le principe de loyauté permet de neutraliser les irrégularités, de manière à permettre la poursuite des relations contractuelles.

Toutefois, le contrat, aux termes de l’arrêt de 2009, ne peut servir de fondement pour résoudre une difficulté contentieuse lorsque l’irrégularité tient au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. On peut supposer que le juge ne dispose d’aucune marge lorsqu’il constate le caractère illicite du contrat qui devra être écarté quelle que soit l’irrégularité constatée. En revanche, les autres vices doivent faire l’objet d’une appréciation par le juge.

Cette appréciation n’est pas mécanique. Le défaut d’habilitation du maire à signer le contrat entraînera, ou pas, la mise à l’écart du contrat.

L’arrêt du Conseil d’Etat du 8 octobre 2014, Commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, n° 370588

Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, l’irrégularité consistait en l’absence d’autorisation de la signature par le conseil municipal. Le tribunal avait jugé que la gravité de l’irrégularité entachait le contrat de nullité. Au contraire, la cour avait jugé que le litige devait être réglé sur le fondement contractuel.

Le Conseil d’Etat censure le raisonnement tenu par la cour dans la mesure où cette dernière aurait jugé que, par principe, un tel vice doit être écarté dans toutes les hypothèses. La cour a ainsi commis une erreur de droit. Le Conseil d’Etat se livre, quant à lui, a une appréciation concrète des circonstances de l’espèce, et relève que « le contrat … a été exécuté normalement pendant plusieurs années par la commune, sans qu’elle émette d’objection… (et) que, d’autre part, le conseil municipal a adopté une délibération … laquelle mentionnait expressément une « décision de la ville » d’engager les études techniques confiées à cette société par le contrat litigieux ; que, dans les circonstances de l’espèce, le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant donné son accord a posteriori à la conclusion du contrat en litige ».

Il semble que l’on puisse lire cette décision de la façon suivante. En principe, le défaut d’habilitation du maire doit conduire à écarter le contrat. Mais si les circonstances de l’espèce montrent que le conseil municipal a en fait donné son accord, le contrat continue à s’appliquer. Le balancier « commune de Béziers I » a clairement changé d’inclinaison.

Laurent Marcovici