Nouvelle directive marchés publics

Publié le 30 avril 2014 à 0h00 - par

La directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014 consacre ses 17 premiers articles à définir son champ d’application.

Cet article fait partie du dossier :


Voir le dossier

Il s’agit d’une part de donner les définitions des fournitures, travaux et services soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et de préciser les prestations de services ou modes de financement particulier qui ne sont pas considérés comme des marchés publics. Il faut noter également que la directive renforce la transparence pour les marchés soumis à « un régime assoupli » (services actuels de l’article 30 du code).

Les financements ou prestations exclus

Le simple financement d’une activité, notamment par le biais de subventions, auquel est fréquemment liée l’obligation de rembourser les montants perçus lorsqu’ils ne sont pas utilisés aux fins prévues, n’entre pas dans le champ d’application des règles relatives à la passation des marchés publics. De même, la fourniture de certains services à la population, tels que des services en matière d’affaires étrangères ou de justice ou des services de sécurité sociale obligatoire sont exclus du champ concurrentiel.

Le même régime s’applique aux services d’urgence  fournis par des organismes à but non lucratif, à l’exception des services de transports ambulanciers de patients qui relèvent des services sociaux de l’actuel article 30 du code des marchés publics.

Concernant les services exclus (actuel article 3 du code), deux nouveautés principales sont à noter. Tout d’abord, les services juridiques tels que la représentation légale d’un client par avocat, ou les services de certification ou d’authentification de documents qui doivent être réalisés par un notaire font désormais partie de la liste. Ensuite, la directive prévoit une exclusion spécifique lorsque l’activité a pour objet la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications électroniques.

Des régimes particuliers précisés

Les services des prestations relevant du « in house » voient leurs critères précisés : les marchés publics attribués à des personnes morales contrôlées ne sont pas soumis à la directive si la personne morale consacre plus de 80 % de ses activités à l’exécution de missions qui lui ont été confiées par le pouvoir adjudicateur.

Concernant la coopération intercommunale,  les marchés ayant pour objet la fourniture conjointe de service public ne sont pas non plus soumis à la directive, à condition qu’ils soient conclus exclusivement entre pouvoirs adjudicateurs et que la mise en œuvre de cette coopération n’obéisse qu’à des considérations d’intérêt public.

Enfin, pour les marchés réservés (art. 15 du code), le texte maintient la possibilité de réserver des marchés ou certains lots « aux entreprises sociales ayant pour objectif principal de soutenir l’intégration ou la réintégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées ».

Des obligations renforcées pour les services soumis à un régime assoupli

Les grandes catégories de service qui relèvent aujourd’hui du régime particulier de la procédure adaptée de l’article 30 du code figurent, avec les codes CPV correspondant, à l’annexe XIX de la directive. Principale nouveauté, au-dessus de 750 000 € HT, ils devront faire l’objet d’une publicité sous la forme soit d’un avis de marché simplifié, soit d’un avis de préinformation.

Dominique Niay

Conférence en ligne gratuite :

Dominique Niay animera le mardi 27 mai 2014, de 11h à 12h, une conférence en ligne gratuite organisée par Weka sur l’impact du code des marchés publics et les règles de passation et d’exécution. N’hésitez pas à vous inscrire et à poser des questions.


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés Publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés Publics