La loi visant à permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet est parue au Journal officiel du 15 février 2025. Pour mémoire, les communes nouvelles ont été instituées par la loi du 16 décembre 2010. Au 1er janvier 2024, la France en comptait 804 sur l’ensemble du territoire métropolitain, rassemblant 2 575 anciennes communes et 2,5 millions d’habitants. « Certaines communes nouvelles présentant un conseil municipal incomplet se retrouvent en grande difficulté en cas de vacance de maire (pour cause de démission ou de décès, par exemple) », expliquent les sénateurs qui ont rédigé la proposition. En effet, jusqu’au vote de la loi, la législation en vigueur leur imposait la tenue d’élections municipales intégrales, sans alternative possible. La nouvelle loi vise donc à remédier à cet obstacle, « qui ne permet pas aux élus d’exercer leurs fonctions dans de bonnes conditions ».
En effet, l’article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux communes nouvelles par renvoi de l’article L. 2113-1 du même code, stipule que le conseil municipal doit être complet pour que soit procédé à l’élection du maire. L’article L. 270 du Code électoral, applicables aux communes nouvelles de plus de 1 000 habitants, prévoit que, si le conseil ne peut être complété par le suivant de liste, il est nécessaire de procéder au renouvellement du conseil municipal.
Or, pour certaines communes nouvelles, il ne peut être fait appel à un suivant de liste pour compléter le conseil municipal dans la mesure où il a été décidé, en application de l’article L. 2113-7 du CGCT, que le conseil municipal est composé, jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes. Si les communes composant la commune nouvelle comptent moins de 1 000 habitants, il n’existe pas de suivant de liste, rappelle l’exposé des motifs de la nouvelle loi. Cette situation présentait des inconvénients majeurs pour les communes. En particulier, la durée réduite du nouveau mandat rendait difficile la définition d’un nouveau projet municipal, ont estimé les auteurs de la proposition.
En conséquence, afin de limiter la multiplication d’élections partielles dans la période qui suit la création d’une commune nouvelle, l’article unique (qui compte seulement quatre lignes) de la loi étend, à titre exceptionnel, jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, la dérogation déjà prévue par l’article L. 2113-8-1 A du Code général des collectivités territoriales permettant l’élection du maire en cas de conseil municipal incomplet. Ce dispositif est ainsi rendu applicable aux communes nouvelles créées depuis le dernier renouvellement général de 2020 qui n’ont pas encore fait l’objet d’un renouvellement à la date du 15 février 2025 et qui n’auront donc pas eu à être concernées par le régime législatif jusqu’alors en vigueur.