Ce texte s’inscrit dans la continuité de l’article L. 2122-34-1 du CGCT – issu de l’article 42 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 – qui impose qu’après chaque renouvellement municipal, le préfet et le procureur de la République présentent aux maires les attributions qu’ils exercent au nom de l’État. Sans créer de règle de droit nouvelle, la circulaire décline ce dispositif en deux volets : l’information des maires sur leurs attributions légales, et l’amélioration du dialogue institutionnel.
I. Informer les maires de leurs attributions exercées au nom de l’État
A. L’officier de l’état civil et le contrôle du procureur
En qualité d’officier de l’état civil, le maire agit au nom de l’État sous le contrôle du procureur de la République, conformément à l’article 34-1 du Code civil. La circulaire renvoie à l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC), telle que mise à jour par les circulaires du 28 octobre 2011 et du 26 août 2020, comme corpus de référence définissant l’ensemble des missions afférentes. Cette subordination fonctionnelle au parquet – tenue des registres, célébration des mariages, déclarations de naissance et de décès – est souvent méconnue des élus nouvellement investis, en particulier dans les communes de petite taille.
B. L’officier de police judiciaire : une jurisprudence à bien lire
La circulaire rappelle que les prérogatives du maire en qualité d’officier de police judiciaire (art. 16 du CPP) s’exercent sous le contrôle du procureur de la République, dans les limites territoriales de la commune, « ces prérogatives étant distinctes des autres attributions exercées au titre des pouvoirs de police administrative » (note 3, avec renvoi à Crim., 21 mars 2018, n° 17-81.011). Il convient de restituer fidèlement la portée de cet arrêt : en l’espèce, le maire de Biarritz avait donné des instructions de non-verbalisation à ses policiers municipaux et s’était arrogé un pouvoir de classement des procès-verbaux – prérogative appartenant exclusivement au procureur en application de l’article 40-1 du CPP. La Cour de cassation l’a condamné pour immixtion dans les fonctions du ministère public et prise de mesures faisant échec à l’exécution de la loi. L’arrêt délimite ainsi concrètement ce qu’un maire ne peut pas faire à titre judiciaire, sans nier l’existence de ses prérogatives propres d’OPJ.
C. Prévention de la délinquance, police municipale et justice de proximité
La circulaire invite les maires à animer les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD-CISPD) et les groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD). Elle encourage le développement des postes de travaux d’intérêt général et le recours aux outils de justice restaurative – rappel à l’ordre et transaction municipale – en renvoyant aux trames types diffusées par circulaire du 15 décembre 2020. S’agissant des polices municipales, elle souligne l’importance des conventions de coordination avec les forces de l’ordre nationales dont les procureurs sont signataires, comme cadre du continuum de sécurité.
II. Améliorer le dialogue institutionnel entre juridictions et exécutifs locaux
A. Immersion, conseil de juridiction et protocoles
La circulaire prescrit l’organisation de journées d’immersion permettant aux maires et à leurs cadres d’assister à des audiences et à la permanence du parquet – dispositif visant à réduire les incompréhensions mutuelles qui alimentent le sentiment d’impunité perçu par les administrés. Elle mobilise le conseil de juridiction comme espace de dialogue sur les défis des juridictions et les partenariats locaux, et invite à la conclusion de protocoles collectivités/parquets sur le modèle diffusé par dépêche du 2 mai 2024. Elle associe également les présidents de tribunaux judiciaires à la réunion d’accueil des maires, dépassant ainsi le seul cadre de l’article L. 2122-34-1 du CGCT.
B. Les mécanismes d’information réciproque
La circulaire rappelle deux dispositifs légaux d’information. En premier lieu, le droit des maires d’être informés des suites données à leurs signalements effectués en application de l’article 40 alinéa 2 du CPP. En second lieu, le mécanisme de l’article 11-2 du CPP, qui permet aux maires d’être destinataires d’une information sur les condamnations, poursuites et mises en examen relatives aux personnes qu’ils emploient, y compris à titre bénévole, pour des crimes ou délits punis d’emprisonnement. Il importe de préciser que ce second mécanisme n’est pas un droit automatique de la commune : le ministère public peut procéder à cette information s’il l’estime nécessaire au regard des faits – il s’agit d’une faculté discrétionnaire du parquet soumise à une appréciation circonstanciée, que la circulaire invite utilement à mieux faire connaître des élus.
La circulaire rappelle enfin la faculté, pour les procureurs de la République, de diffuser dans l’espace qui leur est réservé par l’article L. 2121-27-1 du CGCT – dans les communes de 1 000 habitants et plus – toute communication en lien avec les affaires de la commune, dans le respect de l’article 11 du CPP. Ce dispositif, rarement mobilisé, permettrait de renforcer la visibilité de l’action judiciaire au niveau local.
C. Un dialogue renforcé sur les contentieux à fort impact local
La circulaire invite à aborder, selon les spécificités des ressorts, les contentieux ayant des répercussions particulièrement importantes dans la vie locale : criminalité organisée, trafic de stupéfiants, problématiques environnementales, dépôts illicites de déchets. L’articulation entre outils de police administrative et procédures judiciaires constitue sur ces sujets un point de rencontre naturel entre l’action communale et l’autorité judiciaire.
Antoine Fouret, Avocat Associé, Cabinet Nausica
