Le paiement des prestations admises devient définitif
Dans l’affaire soumise au juge administratif d’appel, un pouvoir adjudicateur avait réceptionné des prestations de formation. Le juge considère qu’en ayant réceptionné l’ensemble des prestations sans émettre de réserve, ni procédé à quelque réfaction que ce soit, le règlement des sommes payées correspondant à 13 factures devait être regardé comme définitif. Il appartenait à l’acheteur de contester les montants réclamés et ce avant le terme de l’exécution du marché à bons de commande.
L’attention des acheteurs est une nouvelle fois appelée sur la nécessité de respecter les schémas des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) sur les opérations de vérifications qualitatives. En l’absence de contestation, et si les achats ont été payés, le décompte doit être regardé comme intangible.
Une exception : l’erreur matérielle ou le paiement indu
En application de l’article 1269 du code de procédure civile, le décompte définitif peut être remis en cause en cas d’erreur matérielle, d’omission, de faux ou de double emploi. Toutefois, en l’espèce, malgré les ambiguïtés du contrat sur les modalités de fixation des prix, le mode de calcul utilisé par le prestataire de service pour déterminer le prix de chaque prestation ne peut être regardé comme entaché d’une erreur matérielle.
En conséquence, le règlement des prestations ayant acquis un caractère définitif, le pouvoir adjudicateur n’est pas fondé à demander la répétition d’un indu sur le fondement des dispositions précitées du code civil. Il ne peut pas non plus se prévaloir du principe selon lequel les personnes publiques ne peuvent être condamnées à payer ce qu’elles ne doivent pas pour demander la restitution des sommes payées.
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