La modification de la carrière des directeurs des soins de la FPH

Publié le 11 avril 2022 à 11h00 - par

Un récent décret consacre la nouvelle structure de carrière du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.

La modification de la carrière des directeurs des soins de la FPH

Ce n’est pas un poisson d’avril ! Un décret paru au Journal officiel du 1er avril 2022 insère, au sein du statut des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière (FPH), la nouvelle structure de carrière de ce corps. En application des accords du « Ségur de la santé » du 13 juillet 2020, ce texte crée ainsi un troisième grade à accès fonctionnel et vient modifier le nombre et la durée des échelons des grades. Le décret fixe également les nouvelles modalités d’avancement et de classement à la suite d’un avancement de grade. Il précise enfin les dispositions transitoires relatives au reclassement des agents dans les nouveaux grades, ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents à promouvoir au moment de son entrée en vigueur.

Classé dans la catégorie A, le corps des directeurs des soins comprend désormais trois grades. À savoir :

  • Le grade de directeur des soins de classe normale, qui compte neuf échelons ;
  • Le grade de directeur des soins hors classe, qui compte également neuf échelons ;
  • Le grade de directeur des soins de classe exceptionnelle, qui compte quatre échelons et un échelon spécial.

L’article 3 du décret fixe le reclassement dans leur nouveau grade des agents ayant atteint le grade de cadre supérieur de santé.

Aux termes de l’article 5 du décret, peuvent être nommés au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle, les directeurs des soins hors classe ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli, à la date du tableau d’avancement, six ans de services dans un ou plusieurs emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

Les directeurs des soins hors classe « ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade » peuvent, eux aussi, être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle. Le nombre de directeurs des soins appartenant au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif de l’année précédente des fonctionnaires du corps des directeurs des soins. Ce pourcentage est fixé par arrêté.


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