Focus sur la loi réformant les soins sans consentement

Publié le 14 janvier 2014 à 0h00 - par

La loi réformant les soins sans consentement en psychiatrie, publiée au JO du 29 septembre 2013, comporte 4 titres et 14 articles. Regardons-les de plus près.

Cette loi modifie certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 suite à l’annulation de deux dispositions de cette loi par le Conseil constitutionnel en avril 2012 qui avait censuré les dispositions portant sur le régime spécifique de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte pour les personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou ayant été admises en Unité pour Malades Difficiles (UMD).

La loi de juillet 2011 modifiait celle du 27 juin 1990 portant sur les hospitalisations sans consentement, notamment en substituant la notion de « soins » à celle d’« hospitalisation », ainsi qu’en faisant intervenir le juge des libertés et de la détention (JLD). On dénombre 70 000 mesures de placements par an.

Cette loi publiée fin 2013 comprend 4 titres et 14 articles :

  • L’article 1 réécrit l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique qui définit les modes de prise en charge des patients en soins psychiatriques sans consentement. Il précise les dispositions en cours, relatives à l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre en cas de prise en charge alternative à l’hospitalisation complète. Ce programme, qui sera encadré par décret en Conseil d’État, « ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient », que par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
  • L’article 2 réintroduit la possibilité d’autorisation de sorties de courte durée pour les personnes faisant l’objet de soins sans consentement en hospitalisation complète, sous la forme soit d’une sortie accompagnée de 12 heures maximum, soit une sortie non accompagnée de 48 heures au plus.
  • L’article 3 complète le dispositif de traitement des urgences psychiatriques gérées par les ARS et étend leur compétence aux transports de patients qui retournent en hospitalisation complète. Il limite le transfert de patients en hospitalisation complète vers une unité pour malades difficiles (UMD) aux cas « strictement » nécessaires, « par des moyens adaptés à leur état ». Il autorise les députés, les sénateurs et députés européens français à visiter à tout moment les établissements de santé accueillant des personnes faisant l’objet de soins sans consentement.
  • L’article 4 réécrit l’article L.3211-1 du code de la santé publique en définissant un nouveau régime de mainlevée pour les patients déclarés pénalement irresponsables ou ayant commis des actes d’une particulière gravité (faits punis d’au moins cinq ans de prison en cas d’atteinte aux personnes, ou d’au moins 10 ans en cas d’atteinte aux biens). Le juge des libertés et de la détention (JLD), en cas de saisine d’une demande de mainlevée des soins sans consentement, se prononcera sur la base d’un avis d’un collège de deux psychiatres et d’un soignant, et ne pourra décider la mainlevée qu’après une double expertise émanant de psychiatres.
  • L’article 5 instaure que le JLD devra être saisi dans les huit jours suivant l’admission en soins sans consentement par le représentant de l’État ou par le directeur de l’établissement d’accueil du patient. Il devra se prononcer avant les 12 jours suivant l’admission (au lieu de 15 actuellement). Il disposera d’un délai minimal de quatre jours pour statuer.
  • L’article 6 pose le principe de l’audience du JLD au sein de l’établissement accueillant le patient, mais laisse la possibilité, en cas de « nécessité », de recourir à des salles d’audience mutualisées entre établissements. Le recours à la visioconférence est en revanche exclu. 
L’audience demeure publique sauf demande contraire de l’une des parties, et le patient pourra exiger qu’elle se déroule à huis clos. Il affirme l’obligation de l’assistance du patient par un avocat.
  • L’article 7 vise à simplifier les procédures dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers.
  • L’article 8 révise les procédures d’admission, de maintien et de sortie d’hospitalisation pour les personnes déclarées pénalement irresponsables et indique la procédure en cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet, le JLD ayant alors le dernier mot.
  • L’article 9 stipule que le gouvernement doit remettre au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur la dématérialisation du registre sur lequel chaque établissement de santé concerné doit retranscrire ou reproduire toutes les informations concernant les mesures de soins mises en œuvre dans l’établissement.
  • L’article 10 permet aux détenus d’être hospitalisés en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) sous le régime de l’hospitalisation libre. Lorsque leurs troubles rendent impossible leur consentement, ils sont pris en charge sous le régime de l’hospitalisation complète dans une UHSA « ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée » (ex-UMD).
  • L’article 11 abroge l’article L.3222-3 du code de la santé publique qui stipulait que certains patients ne pouvaient être pris en charge que dans une UMD.
  • L’article 12 stipule que les personnes détenues hospitalisées avec leur consentement doivent l’être « au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée [UHSA] » et celles hospitalisées sans leur consentement le sont « au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée ».
  • Les articles 13 et 14 suppriment du code de la santé publique les dispositions faisant référence aux UMD en retirant leur satut légal.

Texte de référence :


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Santé »

Voir toutes les ressources numériques Santé