La loi HPST fixe les évolutions de la commission des soins infirmiers

Publié le 1 juillet 2010 à 2h00 - par

I.- Composition de la commission des soins La commission avait été instaurée lors de la réforme hospitalière du 31 juillet 1991 comme une représentation catégorielle des infirmiers, cadres infirmiers et aides-soignants. L’ordonnance du 2 mai 2005 avait étendu le périmètre de représentation à l’ensemble des filières infirmières de rééducation et médico-techniques. La commission des soins, … Continuer la lecture de La loi HPST fixe les évolutions de la commission des soins infirmiers

La loi HPST fixe les évolutions de la commission des soins infirmiers

I.- Composition de la commission des soins

La commission avait été instaurée lors de la réforme hospitalière du 31 juillet 1991 comme une représentation catégorielle des infirmiers, cadres infirmiers et aides-soignants. L’ordonnance du 2 mai 2005 avait étendu le périmètre de représentation à l’ensemble des filières infirmières de rééducation et médico-techniques. La commission des soins, en application de la loi HPST, conserve cette vocation de représentation professionnelle de l’ensemble des filières paramédicales.

1.1.- Une représentation des professionnels de santé paramédicaux (art. R6146-11, I)

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

Les représentants élus constituent comme auparavant trois collèges :

  • collège des cadres de santé ;
  • collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
  • collège des aides-soignants.

Le décret n°2010-449 du 30 avril 2010 stipule que « chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10% du nombre total des membres élus de la commission ».

Disparaît donc la répartition générale antérieures : 3/8e de cadres, 4/8e de professionnels de santé paramédicaux, 1/8e d’aides soignants.

1 .2.- Des représentants désignés par voie d’élections (art. R6146-12 et R6146-13)

Alors qu’initialement les représentants à la commission du service de soins infirmiers (modèle 1991) étaient désignés par la voie du tirage au sort parmi des candidats, le décret du 30 avril 2010 préserve le processus électoral pour la désignation des membres de la commission des soins.

Organisation des élections

a) Détermination du nombre de sièges (art. R6146-12, 3e alinéa)

Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est déterminé par le règlement intérieur de l’établissement dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires.

Il y a donc une certaine liberté d’appréciation sur le plan local. La répartition générale antérieure (sus-rappelée) n’était guère proportionnelle (surreprésentation des cadres, sous-représentation du collège des aides soignants). Le nouveau texte n’exige pas pour autant :

  • ni une représentation minimale de toutes les professions paramédicales ;
  • ni une répartition proportionnelle des différentes professions réparties entre les trois collèges.

b) Suppléants (art. R6146-12, 4e alinéa)

Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.

c) Modalités du scrutin (art. R6146-13, 1er à 3e alinéas)

Le règlement intérieur de l’établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance. La date de l’élection est fixée par le directeur de l’établissement.
Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d’affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.

Opérations électorales

a) Electeurs (art. R6146-12, 1er alinéa)

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l’établissement à la date du scrutin.

b) Mode de scrutin (art. R6146-12, 2e et 5e alinéas)

Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l’élection au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. La désignation des titulaires et des suppléants est faite selon l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

c) Proclamation des résultats (art. R6146-13, 3e alinéa)

Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l’établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l’établissement avant l’expiration de ce délai. A l’issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.

Liste nominative des membres de la commission des soins (art. R6146-12, 7e alinéa) : le président du directoire arrête la liste des membres composant la commission.

d) Durée du mandat (art. R6146-12, 6e alinéa)

La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

II.- Les attributions de la commission des soins

La commission des soins conserve des attributions consultatives, ayant vocation à émettre un avis sur une série de questions. Dans d’autres domaines, elle est seulement (mais obligatoirement) informée sans que le texte ne précise si la délivrance d’une information donne lieu à débats, voire à l’émission d’un vœu ou au vote d’une motion.

2.1.- Les attributions consultatives de la commission des soins (art. R6146-10, I)

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est consultée pour avis sur :

1° le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le directeur des soins, coordonnateur général des soins ;

2° l’organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l’accompagnement des malades ;

3° la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins (cette question relève des attributions de la commission médicale et de son président) ;

4° les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers (cette question relève également des attributions de la commission médicale et de son président, compte tenu, également, du rôle de la commission des relations avec les usagers) ;

5° la recherche et l’innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (antérieurement, le texte n’évoquait que la recherche, et non l’innovation) ;

6° la politique de développement professionnel continu (en coordination avec la commission médicale, d’une part, avec les instances chargées de l’élaboration et du suivi du plan de formation, et notamment le comité technique d’établissement).

2.2.- Les saisines pour information (art. R6146-10, II)

La commission des soins est obligatoirement informée sur :

  • le règlement intérieur de l’établissement (arrêté par le président du directoire, après avis du conseil de surveillance et du CTE et information de la CME) ;
  • la mise en place de la procédure prévue à l’article L6146-2 (cette procédure permet de faire appel à des professionnels de santé médicaux et paramédicaux libéraux pour participer à l’exécution de certaines missions de service public, se substituant aux « cliniques ouvertes ») ;
  • le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement (élaboré par le directeur).

III.- Le fonctionnement de la commission des soins

Rappel : le directeur des soins, coordonnateur général des soins, est président de droit de la commission des soins.

3.1.- Participation à la commission des soins à titre consultatif (art. R6146-11, II)

Participent aux séances de la commission avec voix consultative :

1° le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

2° les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l’établissement ;

3° un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l’établissement sur proposition du directeur de l’institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s’ils sont plusieurs à être rattachés à l’établissement ;

4° un élève aide-soignant nommé par le directeur de l’établissement sur proposition du directeur de l’institut de formation ou de l’école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s’ils sont plusieurs à être rattachés à l’établissement ;

5° un représentant de la commission médicale d’établissement.
« Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l’initiative du président ou d’un tiers de ses membres. »

3.2.- Règles générales de fonctionnement (art. R6146-14 à R6146-16)

Nombre de réunions : La commission se réunit au moins trois fois par an.
Bureau : Elle se dote d’un bureau.
Convocations – Ordre du jour : Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l’agence régionale de santé.
L’ordre du jour est fixé par le président de la commission.

Quorum : La commission délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des membres élus sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L’avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Compte-rendu des réunions : Chaque séance de la commission fait l’objet d’un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

Rapport annuel : Le président de la commission rend compte, chaque année, de l’activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire.

Règlement intérieur : La commission se dote d’un règlement intérieur compatible avec les règles générales fixées par le décret du 30 avril 2010.

Mise en application du décret du 30 avril 2010
L’article 2 du décret stipule que : « La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en fonction dans chaque établissement public de santé à la date de publication du présent décret est consultée et informée conformément aux dispositions de l’article R6146-10. Ses membres siègent jusqu’à l’échéance de leur mandat. Le cas échéant, celui-ci est prorogé jusqu’à la mise en place de la nouvelle commission issue des dispositions du présent décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. »

Texte de référence

Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 relatif à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans les établissements publics de santé

Dans les ouvrages Weka Santé


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Santé »

Voir toutes les ressources numériques Santé