Modification dans la composition et le fonctionnement du comité technique d’établissement des établissements publics de santé

Publié le 21 juillet 2014 à 0h00 - par

Les agents de la fonction publique hospitalière vont élire en décembre 2014 leurs représentants au comité technique d’établissement. Un décret publié le 20 juillet modifie certaines procédures.

Modification dans la composition et le fonctionnement du comité technique d’établissement des établissements publics de santé

Le décret n° 2014-822 du 18 juillet 2014 fixe de nouvelles dispositions au code de la santé publique, notamment dans les articles R.6144-42 à R.6144-66, et confirme la suppression des trois collèges distincts définis selon les catégories de personnel de la fonction publique hospitalière A, B et C.

Voici ce qu’il faut retenir :

  • Article R.6144-42. Le comité technique d’établissement comprend dans les établissements de 2 000 agents et plus, 15 membres titulaires et 15 membres suppléants (la limitation 4 999 est supprimée)
  • Article R.6144-50. Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels de droit public et désormais les contractuels de droit privé tels que les contrats d’accompagnements (CAE) et les contrats d’avenir.
  • Article R.6144-53-1. L’établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l’agence régionale de santé et le représentant de l’Etat dans le département afin qu’une liste de ces établissements soit communiquée aux organisations syndicales.
  • Article R.6144-53-2. L’administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs.
  • Article R.6144-54. Le dépôt des candidatures fait l’objet d’un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.
  • Article R.6144-55. Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues sont aussitôt affichées dans l’établissement dès que possible et au plus tard à l’expiration des délais.
  • Article R.6144-56. Le directeur de l’établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote et les enveloppes établis d’après un modèle type défini par arrêté, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l’administration à ses frais. Les bulletins de vote mentionnent l’objet et la date du scrutin, l’intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national. Les documents électoraux sont adressés par l’établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur. Seul le matériel électoral fourni par l’administration est valide.
  • Article R. 6144-64. II. – En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l’attribution d’un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Les représentants titulaires sont désignés dans l’ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu’elles ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l’ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
  • Article R.6144-65. En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections et télécharge le procès-verbal signé par chacun des membres du bureau sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats. Cette opération entraîne l’agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.
  • Article R.6144-66. Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l’établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l’agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Texte de référence :


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