Le service public pénitentiaire, ses droits et ses devoirs
Le décret n° 2010-1711 du 30 septembre 2010 détermine d’une part les devoirs généraux du personnel, d’autre part les devoirs dans les relations avec les personnes qui lui sont confiées, ainsi que les droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité.
Il ne serait sans doute pas inutile de réfléchir aux particularités de l’éthique des personnels hospitaliers, au-delà des règles déontologiques ou professionnelles régissant déjà les professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Tout cela n’aurait qu’un intérêt indirect si l’on ne détectait pas la teneur des articles 30 à 34 de ce décret qui arrêtent toute une série de dispositions relatives aux personnes physiques et aux agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire.
Les agents hospitaliers sont considérés comme personnes morales concourant au service public pénitentiaire
Les personnels des centres hospitaliers affectés dans les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), les unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA) et les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), ou contribuant au fonctionnement de ces unités, logistiques ou administration, relèvent de cette catégorie et sont donc assujettis à ces règles.
Un texte à destination des personnels hospitaliers et ignoré du ministère de tutelle
Ce texte, publié sous la rubrique du ministère de la Justice en fin d’année, a donc pu échapper à la vigilance des hospitaliers d’autant que, curieusement, le ministre chargé de la Santé n’en est pas signataire !
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX AGENTS DES PERSONNES MORALES CONCOURANT AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE
Article 30.- Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ont, à l’égard des personnes placées sous main de justice auprès desquelles ils interviennent, un comportement appliquant les principes de respect absolu, de non discrimination et d’exemplarité énoncés aux articles 15 et 17. Ils interviennent dans une stricte impartialité vis-à-vis de ces personnes et dans le respect des règles déontologiques applicables à leur profession.
Article 33.- Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s’abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. |
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