Bertrand Freitas

Directeur adjoint des ressources humaines

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Coordinateur sur la thématique des contractuels.

Attaché territorial hors classe, il est titulaire d'un DEA de politiques sociales et société obtenu à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Fonctionnaire territorial, Il a débuté sa carrière comme juriste, avant de devenir directeur adjoint des ressources humaines au sein de différentes directions des ressources humaines de collectivités territoriales.

Publications récentes

  • Fiche pratique 1 octobre 2025

    Le contrat d’accès à l’entreprise (CAE)

    L’article 88 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu un nouveau contrat d’insertion baptisé « contrat d’accès à l’entreprise » (CAE). Le CAE permet aux collectivités territoriales implantées dans une région volontaire de recruter des personnes durablement sans emploi, et de les mettre à disposition à titre gratuit, avec leur accord, d’une ou plusieurs entreprises. Il a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Ce dispositif, prévu dans le cadre d’une expérimentation débutant le 1er juillet 2019 pour une durée de 3 ans, a lieu dans des régions volontaires définies par arrêté à paraître. Le décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 fixe les conditions d’application du dispositif.

    #emploi #insertion
  • Fiche pratique 1 octobre 2025

    Protection contre le harcèlement, les discriminations et les conflits d’intérêts dans la fonction publique

    Afin de renforcer l’exercice des libertés, du principe d’égalité des agents et des conditions de travail des agents, le législateur est venu interdire certains comportements et protéger les agents qui en sont victimes de manière directe ou indirecte. À différents niveaux, tout un arsenal d’acteurs et d’outils protègent des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes et des conflits d’intérêts. Le lanceur d’alerte, le dispositif de signalements d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes, la procédure d’alerte éthique ou le référent déontologue, forment un dispositif de protection contre le harcèlement, les discriminations et les conflits d’intérêts dans la fonction publique.

    #management
  • Fiche pratique 1 octobre 2025

    Régime particulier en matière de cumul d’activités

    La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 étend la durée maximale durant laquelle un agent à temps plein peut être placé à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Cette durée passe de deux à trois ans, renouvelable pour une durée d’un an (soit quatre ans au total). Le contrôle déontologique de l’examen de ces projets de cumul d’activités s’exerce désormais principalement par l’employeur public et, pour les cas les plus sensibles, avec le concours du référent déontologue et/ou de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), la Commission de déontologie étant supprimée au 1er février 2020. La création d’entreprise étant un des leviers de la croissance économique, la création ou la reprise d’une entreprise dans la fonction publique a été favorisée en permettant aux agents publics de conserver temporairement un emploi dans la fonction publique tout en s’engageant dans une nouvelle activité. Inversement, l’agent contractuel qui intègre l’administration peut poursuivre une activité privée pendant une période transitoire d’une durée d’un an à compter de son recrutement. Les agents contractuels occupant un emploi à temps non complet sont soumis au même régime d’interdiction que les agents qui occupent un emploi à temps complet, à l’exception de l’interdiction de créer ou reprendre une entreprise, qui ne concerne que les agents à temps complet (CGFP, art. L. 123-8). En revanche, ils bénéficient d’une dérogation à l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative lorsque leur durée de service est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale du travail (CGFP, art. L. 123-5 et R. 123-5).

    #cumul d'activités
  • Fiche pratique 1 octobre 2025

    Protection à la suite de certains actes ou propos à l’égard des agents ou de leurs ayants droit

    La mise en œuvre du service public engendre parfois de la part des usagers des actes qui nécessitent une réponse de l’administration. Les agents peuvent aussi être poursuivis par les usagers en raison de leur comportement dans le cadre de leurs fonctions. Ces deux situations sont au cœur de la protection de l’employeur public. La protection fonctionnelle est encadrée par les textes mais surtout par la jurisprudence qui en définit les contours. Quel est le champ exact de l’obligation de protection ? Pour quels motifs l’administration peut-elle refuser cette protection ?

    #agent
  • Fiche pratique 1 octobre 2025

    Obligations dépassant l’exercice des fonctions

    Nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques. Si la liberté d’opinion est garantie aux agents contractuels, ils doivent cependant observer, même en dehors du service, une certaine réserve, tant dans l’expression de leurs opinions que dans leur comportement. En dehors de l’exercice des fonctions, les agents contractuels sont soumis à une obligation de dignité. Leur moralité ne doit pas porter atteinte à l’image de l’administration. Si les jurisprudences mentionnées concernent souvent des fonctionnaires, elles sont transposables aux agents contractuels soumis aux mêmes obligations.

    #management
  • Fiche pratique 1 octobre 2025

    Obligation d’exclusivité et règles de cumul d’activités de droit commun

    Comme les fonctionnaires, les agents contractuels doivent se consacrer pleinement aux fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. En dehors des activités dont le cumul est strictement prohibé, même lorsqu’elles sont exercées sans but lucratif, une série de dérogations aménage ce principe. On distingue ainsi les activités privées pouvant, sous certaines conditions et limites, être librement cumulées avec un emploi public, des activités dont le cumul est soumis à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable. Les jurisprudences mentionnées ci-après sont souvent rendues à propos de fonctionnaires ; dans la mesure où les textes sont transposables aux agents contractuels, elles leur sont applicables.

    #cumul d'activités

Ressources associées