Bertrand Freitas
Directeur adjoint des ressources humaines
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Coordinateur sur la thématique des contractuels.
Attaché territorial hors classe, il est titulaire d'un DEA de politiques sociales et société obtenu à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fonctionnaire territorial, Il a débuté sa carrière comme juriste, avant de devenir directeur adjoint des ressources humaines au sein de différentes directions des ressources humaines de collectivités territoriales.
Publications récentes
-
Fiche pratique 6 juillet 2026
Statut des collaborateurs de cabinet
Les collaborateurs de cabinet sont chargés de conseiller les élus locaux, tant sur le volet politique, en termes de représentation de l’élu, de relations avec les médias, de lien avec les associations, que sur l’aide à la décision, à partir des études élaborées par les services compétents de la collectivité. Leur nombre est conditionné par la strate démographique de la collectivité ou de l’établissement. L’article L. 333-1 du Code général de la fonction publique donne la possibilité à l’autorité territoriale de recruter librement un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet. Ces emplois sont pourvus par des fonctionnaires, par des agents publics ou par des personnels extérieurs à la fonction publique. L’article L. 333-2 du Code général de la fonction publique, repris de la réforme intervenue en 2017, a pour but d'interdire à une autorité territoriale d'employer un membre de sa famille comme collaborateur de cabinet. Les dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet sont fixées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 et le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 dont une partie des articles à été intégrée dans le Code général de la fonction publique.
-
Fiche pratique 6 juillet 2026
Recrutement au titre de l’article L. 123-5 du Code de l’éducation
Le régime des agents exerçant dans les services d’activités industrielles et commerciales comporte de nombreuses originalités. Ces personnels sont recrutés pour des missions bien délimitées et peuvent bénéficier autant d’un CDD que d’un CDI. Une large partie des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, qui concerne la fonction publique d’État, leur est applicable par renvoi exprès. En effet, ces agents recrutés par les établissements ne sont pas des agents de l’État.
-
Fiche pratique 6 juillet 2026
Règles procédurales précédant la décision de licenciement
Le droit administratif est un droit écrit et tout employeur public connaît l’importance du formalisme qui entoure ses décisions. Cette situation générale vaut tout spécialement pour les actes les plus graves de l’administration, au rang desquels se range évidemment le prononcé d’un licenciement. Il convient d’être particulièrement attentif au respect des différentes étapes et à la traçabilité d’une démarche de licenciement, car on constate que le juge annule ce type de décision pour des raisons autant de forme que de fond. Quel est le déroulement d’une procédure de licenciement ? Quels sont les droits de l’agent ? Quand faut-il lui communiquer son dossier individuel ? Qui doit-on consulter avant d’arrêter éventuellement la décision ?
-
Fiche pratique 6 juillet 2026
Indemnité de licenciement des agents contractuels
Le licenciement, mettant fin au contrat de l’agent, a pour effet de le priver de la rémunération sur laquelle les parties s’étaient accordées. Certes, considéré comme involontairement privé d’emploi du fait de cette rupture unilatérale de l’engagement par l’employeur, l’agent pourra bénéficier des allocations « chômage », qui vont constituer pour lui un possible revenu de remplacement, s’il remplit les conditions pour y prétendre. (Voir la fiche 8835 « Conditions tenant à la perte involontaire d’emploi et à la durée d’affiliation » et la fiche 8836 « Autres conditions d’octroi des allocations chômage ».) Mais il existe une autre forme de compensation sociale de la perte de ressources liée au licenciement. En effet, celui-ci, dans certains cas, peut ouvrir à l’agent droit à indemnité. Toutefois, d’une part, ce droit n’est pas généralisé et, d’autre part, le montant de l’indemnisation n’est pas laissé à l’appréciation de l’administration, lorsque l’indemnité est due. Dès lors, dans quels cas faut-il verser l’indemnité de licenciement ? Existe-t-il des cas d’exclusion de certains agents ? Comment se calcule l’indemnité lorsqu’elle est due ?
-
Fiche pratique 6 juillet 2026
Cadre juridique et agents bénéficiaires de l’assurance chômage
L’assurance chômage est un régime de protection contre la perte d’emploi dont les règles sont régulièrement négociées par les partenaires sociaux (organisations syndicales représentatives des salariés et organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel). La convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, issue d’une négociation paritaire engagée par les partenaires sociaux en charge du régime, met fin au régime institué par le gouvernement par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage des travailleurs privés d’emploi, dit « décret de carence ». Les partenaires sociaux ont ainsi retrouvé leur compétence en matière d’élaboration de la réglementation d’assurance chômage. Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment l’article L. 5424-1, les agents des trois fonctions publiques, fonctionnaires, agents contractuels et agents de droit privé, ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les salariés du secteur privé.
-
Fiche pratique 6 juillet 2026
Contrats « parcours d’accès aux carrières de la fonction publique »
Le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique est une voie de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de la catégorie C par un contrat de droit public donnant vocation à être titularisé, et dénommé Pacte. Le Pacte a pour objectif de permettre à des jeunes gens remplissant certaines conditions et à certaines personnes en situation de chômage de longue durée d’acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l’emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l’accès au corps dont relève cet emploi. Les emplois concernés sont ceux du niveau de la catégorie C. À l’issue de ce parcours de professionnalisation, l’aptitude de l’agent à être titularisé est évaluée. Si l’appréciation est positive, l’agent est nommé dans le corps ou le cadre d’emplois visé et affecté dans l’emploi pour lequel il a été recruté comme contractuel. Dès lors, quelles sont les personnes concernées ? Comment sont-elles sélectionnées ? Quelles sont les clauses spécifiques à insérer dans leur contrat ? Comment s’organise la formation en alternance ? Qui évalue l’aptitude de l’agent à l’exercice des fonctions ?
