Michel Goury
Ancien chef de projet informatique : automatisation RH et rémunérations hospitalières
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Ancien chef de projet informatique, Michel Goury a été à ce titre responsable d’équipes chargées de concevoir et de mettre en œuvre l’automatisation de la gestion des ressources humaines et des rémunérations des personnels hospitaliers.
Il a notamment créé les progiciels Gesper puis Pythéas pour le centre régional d’informatique hospitalière (CRIH) des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse.
Dans ce cadre, le suivi de la réglementation, notamment à travers des centaines de milliers de dossiers d’agents de ces régions et dans plusieurs grands établissements de France, lui confère une expertise reconnue et appréciée dans plusieurs groupes de travail constitués par le ministère de la Santé.
Il a terminé sa carrière au CHU de Nice où sa participation à la mise en place d’un logiciel de gestion des risques professionnels en milieu hospitalier l’a conduit à s’intéresser à la médecine du travail.
Publications récentes
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Fiche pratique
Contribution au financement du développement professionnel continu du personnel médical, odontologique et pharmaceutique
L’article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) (JO no 167, 22 juill. 2009, texte no 1) a introduit dans le Code de la santé publique la notion de développement professionnel continu des professionnels de santé. Cet article a été modifié par l’ordonnance n°2010-638 (article 10). Le but est de réunir dans un concept commun les notions de formation professionnelle continue et d’évaluation des pratiques professionnelles. Le dispositif de développement professionnel continu (DPC) mis en place en juillet 2009 a été réformé en profondeur par la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé (JO no 22, 27 janv. 2016, texte no 1). Cette réforme recentre le DPC sur le cœur de métier des professionnels de santé et sur le processus de prise en charge du patient dans un objectif d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. L’Agence nationale du DPC (ANDPC) assure le pilotage du DPC et évalue, accrédite les organismes formateurs du DPC : 3 488 organismes de formation ont été recensés en 2016 par l’ANDPC. Le DPC a pour objectifs : l’évaluation et l’amélioration des pratiques professionnelles et de gestion des risques ; le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ; la prise en compte des priorités de santé publique (par exemple les personnes âgées en risque de perte d’autonomie). Il constitue une obligation pour tout professionnel de santé, quel que soit son mode ou secteur d’activité. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de DPC comportant des actions d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. Le dispositif de DPC intègre la notion d’obligation de parcours de DPC en référence à la loi de modernisation de santé (art. L. 4021-3). La construction d’un parcours de DPC permet dans le nouveau dispositif d’allier des actions de formation, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques et de gestion des risques (lien avec le décret no 2016-942 du 8 juillet 2016 à l’organisation du DPC : JO no 160, 10 juill. 2016, texte no 9).
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Fiche pratique
Prime d’exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme
Le Ségur de la Santé a posé la problématique de l’attractivité des métiers de la fonction publique hospitalière, notamment ceux liés directement aux soins. Après les personnels non médicaux de soins et les médecins, il restait à renforcer cette attractivité pour les personnels sages-femmes. Le décret n° 2022-260 du 25 février 2022 répond à cette exigence, en créant une prime d’exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière.
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Fiche pratique
Prime d’encadrement dans la fonction publique hospitalière
Le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992, modifié par les décrets n° 2002-365 du 13 mars 2002, n° 2002-1024 du 31 juillet 2002 et n° 2008-348 du 14 avril 2008 (JO du 16 avril 2008), prévoit l’instauration d’une prime d’encadrement à certains personnels de la fonction publique hospitalière. Celle-ci est attribuée à raison des fonctions d’encadrement exercées.
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Fiche pratique
Prime d’engagement pour certains personnels de rééducation
L’établissement public de santé ou l’établissement social ou médico-social situé dans un territoire présentant un risque significatif de fragilisation de l’offre de soins peut attribuer une prime d’engagement aux personnels de rééducation. Celle-ci est allouée, sous certaines conditions, aux masseurs-kinésithérapeutes ou orthophonistes, notamment en contrepartie d’un engagement à exercer à temps plein pendant une durée minimale de trois ans.
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Fiche pratique
Remboursement des frais de formation suite à un engagement à servir
L’agent qui a bénéficié d’un congé de formation lui ayant permis d’obtenir un diplôme ou un certificat lui donnant accès aux corps, grades ou emplois de la fonction publique hospitalière contracte un engagement de servir à compter de l’obtention de ce diplôme ou de ce certificat et s’engage à rester dans l’établissement pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a été rémunéré. S’il rompt cet engagement, il est tenu de rembourser le coût de la formation. Les fonctionnaires et agents contractuels hospitaliers ayant bénéficié d’un congé de formation professionnelle qui suspend leur engagement de servir sont tenus de rembourser à l’établissement le coût de la formation. Des cas de dispense sont néanmoins laissés à l’appréciation du pouvoir de nomination. Tel est le cas des agents qui, employés sur des postes amenés à disparaître, ont pu se reconvertir par le biais du congé de formation professionnelle et dont la nouvelle qualification peut ne pas répondre aux besoins de l’hôpital.
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Fiche pratique
Indemnités des agents participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement
La participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, effectuées à titre d’activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l’État et de ses établissements publics, est rémunérée. Les mêmes modalités au titre des mêmes activités s’appliquent aux agents publics civils et les militaires retraités ainsi qu’aux formateurs et aux examinateurs extérieurs à l’administration. Les activités de formation comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, de formation statutaire d’adaptation à l’emploi et de formation continue, dispensées par les écoles, en application des dispositions législatives ou réglementaires leur en confiant la charge. La préparation et la participation au fonctionnement des jurys d’examens ou de concours, le cas échéant dans le cadre de l’enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles sont visées par ces textes. La préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l’évaluation des travaux des auditeurs à des activités de formation sont également concernées.
