Michel Goury
Ancien chef de projet informatique : automatisation RH et rémunérations hospitalières
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Ancien chef de projet informatique, Michel Goury a été à ce titre responsable d’équipes chargées de concevoir et de mettre en œuvre l’automatisation de la gestion des ressources humaines et des rémunérations des personnels hospitaliers.
Il a notamment créé les progiciels Gesper puis Pythéas pour le centre régional d’informatique hospitalière (CRIH) des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse.
Dans ce cadre, le suivi de la réglementation, notamment à travers des centaines de milliers de dossiers d’agents de ces régions et dans plusieurs grands établissements de France, lui confère une expertise reconnue et appréciée dans plusieurs groupes de travail constitués par le ministère de la Santé.
Il a terminé sa carrière au CHU de Nice où sa participation à la mise en place d’un logiciel de gestion des risques professionnels en milieu hospitalier l’a conduit à s’intéresser à la médecine du travail.
Publications récentes
-
Fiche pratique
Indemnité de sujétion géographique
Le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié instaure l’indemnité de sujétion géographique et attribue celle-ci aux fonctionnaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou à Saint-Barthélemy. Remplaçant l’indemnité particulière de sujétion et d’installation, l’indemnité de sujétion géographique est créée, afin de tenir compte des spécificités intra-territoriales et de la difficulté des postes à pourvoir. L’indemnité comprend plusieurs montants selon la collectivité et selon les modalités de versement.
-
Fiche pratique
Contribution au Fonds pour l’emploi hospitalier
Le Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH), crée en 1994, a pour objet de prendre en charge les surcoûts que doivent supporter tous les établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public lorsqu’ils accordent à leurs personnels : des autorisations de travail à temps partiel à 80 ou 90 % ; des congés de formation professionnelle. Le FEH prend également en charge : le montant de l’engagement de servir restant dû pour les agents publics fonctionnaires hospitaliers ayant bénéficié d’une formation rémunérée dans le cadre d’une promotion professionnelle, et amenés à effectuer une mobilité dans un établissement hospitalier public ; l’indemnité exceptionnelle de mobilité accordée aux fonctionnaires stagiaires ou contractuels concernés par une opération de restructuration, entraînant un changement de lieu de travail ; le financement des droits acquis au titre de la réduction du temps de travail non pris ou portés dans un compte épargne-temps. La loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 (JO n° 171, 26 juill. 1994, p. 10735) institue un mécanisme de mutualisation, à hauteur des deux tiers, des surcoûts mentionnés ci-avant. Ainsi, la raison d’être du Fonds pour l’emploi hospitalier est d’instaurer une solidarité entre établissements susceptibles d’atténuer les obstacles financiers au développement du travail à temps partiel. Il est évident que les établissements qui augmentent le nombre des autorisations de travail à temps partiel sont plus favorisés que les autres.
-
Fiche pratique
Contribution au Fonds national d’aide au logement (Fnal)
Créé en 1971 afin de financer l’allocation logement social (ALS), le Fonds national d’aide au logement (Fnal) gère également depuis 2006 le financement de l’aide personnalisée au logement (APL) en application de l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction. Le Fonds national de l’aide au logement, jusqu’en 2019, est alors défini par le Code de la Sécurité sociale. L’ordonnance n° 2019-779 du 17 juillet 2019 abroge cette disposition. Au 1er janvier 2020, c’est le Code de la construction et de l’habitation qui, dans ses articles L. 813-4 et L. 813-5, fixe les conditions de prélèvement de la contribution.
-
Fiche pratique
Prime forfaitaire attribuée aux aides-soignants, auxiliaires de puériculture, accompagnant éd. et sociaux et agents de services hospitaliers qualifiés
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, les aides-médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux de la filière soignante de catégorie C perçoivent deux primes particulières liées à l’activité : la prime forfaitaire décrite ici et la prime spéciale de sujétion. Tous les agents publics hospitaliers fonctionnaires et contractuels rémunérés à partir d’un indice majoré bénéficient de cette prime forfaitaire. L’instruction n° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 rappelle que l’arrêté du 23 avril 1975, relatif à l’attribution d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire aux aides-soignants, précise dans son article 1 que : « une prime spéciale de sujétion égale […] et une prime forfaitaire mensuelle […] peuvent être attribuées aux aides-soignants ». Le texte fait référence à la fonction et non au corps.
-
Fiche pratique
Prime spécifique à certains agents dite « prime Veil »
Cette prime a été instituée en 1975 par madame la ministre de la Santé, Simone Veil. Il s’agissait à cette époque de trouver un moyen de revaloriser les traitements des infirmiers et des sages-femmes aux fonctions reconnues comme pénibles et astreignantes et d’arrêter ainsi la fuite de ces agents des hôpitaux publics. Dénommée d’abord « prime spécifique à certains agents des établissements relevant de la fonction publique hospitalière », son appellation s’est ensuite rapidement transformée, à des fins de simplification et d’interprétation, en « prime spécifique dite Veil ».
-
Fiche pratique
Indemnité compensatrice de traitement non soumise à retenue pour pension
Les agents publics fonctionnaires de l’État ou des collectivités locales qui sont nommés dans un grade d’agents fonctionnaires hospitaliers et affectés dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du Code général de la fonction publique, après avoir subi les épreuves d’un concours ou d’un examen perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice de traitement non soumise à retenue pour pension. Il peut s’agir également, dans le cadre de la reprise des activités d’une clinique privée par un établissement d’hospitalisation public, de rémunérer des personnels sans occasionner de baisse de salaire. Dans ce cas, c’est un décret qui procède à l’intégration des intéressés dans la fonction publique hospitalière (CGFP, art. L. 444-2).
