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Noémie Blanchard

Noémie Blanchard

Noémie Blanchard

Adjointe à la Cheffe du Bureau Droit des données de la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS)

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Après avoir exercé en cabinet d'avocats pendant 1 an Noémie Blanchard a rejoint la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS) et occupe aujourd'hui le poste d'adjointe à la cheffe du bureau droit des données.

Noémie Blanchard est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et spécialisée en droit public et droit sanitaire et social.

Elle est également formatrice pour l’association Holisme communication depuis 2014.

Noémie a par ailleurs été juriste au pôle droits des malades du Défenseur des droits, ainsi qu’à la direction juridique du Conseil national de l’Ordre national des sages-femmes après avoir été conseillère au Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) et occupé un poste de juriste au Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH).

Publications récentes

  • Fiche pratique

    La responsabilité des professionnels face à celle des parents en matière de vaccination obligatoire

    La loi de financement de la Sécurité sociale du 30 décembre 2017 (art. 49) et son décret d’application du 25 janvier 2018 ont étendu le champ des vaccins obligatoires de 3 à 11 vaccins. Cette obligation concerne l’ensemble des individus mais s’impose au premier chef aux titulaires de l’autorité parentale pour la vaccination de leurs enfants mineurs dès le plus jeune âge. Paradoxalement, la loi a dans le même temps supprimé le texte pénal spécifique incriminant le refus vaccinal, mais d’autres sanctions sont toutefois susceptibles de s’appliquer.

    #mineur #santé publique #prévention médicale
  • Fiche pratique

    La responsabilité du professionnel et de l’établissement privé en cas de défaut du matériel

    La responsabilité indemnitaire des établissements et professionnels de santé ne peut en principe être engagée qu’en démontrant qu’ils ont commis une faute à l’origine du dommage dont la victime recherche la réparation.La Cour de cassation a très tôt assorti ce principe d’une exception en ce qui concerne la sécurité du matériel utilisé à l’occasion des soins. Afin de protéger les professionnels libéraux et les établissements privés de santé, elle a toutefois opéré un revirement inattendu, signant le retour à une responsabilité pour faute.

    #établissement hospitalier privé #professionnel de santé #santé et sécurité au travail
  • Fiche pratique

    La responsabilité déontologique des médecins des établissements publics de santé

    Comme tous leurs confrères libéraux ou salariés de droit privé, les médecins hospitaliers exerçant en structures publiques ne sont pas exempts de toute responsabilité déontologique. Ils sont soumis aux obligations découlant du Code de déontologie médicale, qui leur est applicable à partir du moment où ils sont inscrits au tableau de l’Ordre (CSP, art. R. 4127-1 et s.). Or, s’ils peuvent être déférés devant les juridictions ordinales dès lors que celles-ci sont compétentes, cette compétence est cependant limitée pour les praticiens exerçant une mission de service public dès lors qu’ils sont, par ailleurs, soumis à un régime disciplinaire spécifique en tant qu’agents publics.

  • Fiche pratique

    Qui sont les victimes par ricochet et peuvent-elles être indemnisées ?

    Selon la doctrine (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel : Systèmes d’indemnisation, 6e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009), le dommage par ricochet désignerait l’ensemble « des préjudices subis par un tiers victime du fait du dommage corporel initial dont est directement atteinte la victime immédiate ». Ainsi, la victime par ricochet se définirait comme la personne qui subit un préjudice, qui peut être aussi bien moral que matériel, en conséquence des dommages causés à la victime directe selon Serge Braudo (cf. Sites Internet). La loi ne fixe pas de définition des victimes par ricochet. C’est donc la jurisprudence qui a apporté des précisions sur cette notion au fil des années.

    #information du patient
  • Fiche pratique

    Responsabilité des médecins en charge de l’information médicale

    La fonction de médecin responsable de l’information médicale est intrinsèquement liée à la mise en place du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et au développement des systèmes d’information hospitaliers. La mise en place de l’analyse des activités médicales et de soins des établissements de santé s’est professionnalisée, emportant avec elle la nécessité d’un pilotage interne, à travers la fonction de « médecin DIM » (département d’information médicale). Ce pilotage s’est développé dans le cadre de la mutualisation des activités au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT) en créant la fonction de DIM de territoire.

  • Fiche pratique

    La responsabilité pénale du directeur dans le cadre des soins sous contrainte

    La prise en charge des patients atteints de troubles mentaux en hospitalisation ou en soins contraints implique une grave atteinte aux libertés fondamentales, telles que la liberté d’aller et de venir, le libre choix, le droit au consentement aux soins ou le droit au refus de soins. Le législateur a donc strictement encadré les procédures de soins psychiatriques sous contrainte. Aussi, le non-respect de la procédure est sanctionné tant sur le plan administratif que sur le plan pénal. Le directeur de l’établissement, responsable par principe de toutes les obligations liées aux missions de sa structure et premier garant de la bonne prise en charge des patients, est largement visé par les dispositions pénales de la loi. Des sanctions sont prévues par la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, mais aussi par le droit pénal général qui s’appliquera au représentant légal de l’établissement. Par ailleurs, l’article L. 3222-5-1 du CSP modifié en 2020, qui pose des conditions très strictes à la privation de liberté des patients pris en charge en soins sans consentement, ajoute un risque supplémentaire de voir la responsabilité pénale du directeur engagée.

    #praticien hospitalier

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