Noémie Blanchard

Noémie Blanchard

Noémie Blanchard

Adjointe à la Cheffe du Bureau Droit des données de la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS)

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Après avoir exercé en cabinet d'avocats pendant 1 an Noémie Blanchard a rejoint la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS) et occupe aujourd'hui le poste d'adjointe à la cheffe du bureau droit des données.

Noémie Blanchard est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et spécialisée en droit public et droit sanitaire et social.

Elle est également formatrice pour l’association Holisme communication depuis 2014.

Noémie a par ailleurs été juriste au pôle droits des malades du Défenseur des droits, ainsi qu’à la direction juridique du Conseil national de l’Ordre national des sages-femmes après avoir été conseillère au Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) et occupé un poste de juriste au Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH).

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Quelle responsabilité pour un médecin en cas de refus de soins à un patient ?

    Contrairement au patient qui peut librement refuser des soins, le refus de soigner du professionnel est encadré. Si le professionnel est certes libre de ses prescriptions, il ne peut refuser une prise en charge ou un soin pour n’importe quel motif, notamment discriminatoire. Il doit en effet se fonder sur des raisons légitimes. La loi fixe ainsi plusieurs limites à la liberté du médecin de refuser de soigner un patient. Il faut malgré tout constater que le contentieux demeure extrêmement rare en la matière.

    #praticien hospitalier #soins
  • Fiche pratique

    Quelle responsabilité pour défaut de transmission au patient des informations médicales le concernant

    Le droit d’accès du patient à son dossier médical est issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et codifié à l’article L. 1111-7 du CSP. Ce droit d’accès a pour corollaire une obligation, mise à la charge des professionnels et établissements de santé, de transmettre au patient qui le demande les informations relatives à sa santé, dans les conditions prévues par la loi et le règlement. À défaut, leur responsabilité civile et disciplinaire peut être engagée, notamment au titre du préjudice moral subi par le patient pour non-respect de son droit. Plus récemment, le législateur a introduit à l’article L. 1111-15 du CSP l’obligation pour tout professionnel de santé de reporter dans tout dossier médical partagé existant un certain nombre d’informations nécessaires à la coordination des soins. Mais, comme pour l’obligation de communication du dossier médical, la loi n’a pas prévu de sanction propre pour cette nouvelle obligation.

    #dossier médical
  • Fiche pratique

    Les responsabilités en cas d’erreur de transmission de dossier médical

    La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé le principe que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (CSP, art. L. 1111-7). Des personnes autres que le patient lui-même peuvent accéder à ces informations (son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l’autorité parentale, la personne en charge de l’exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l’assister ou, le cas échéant, par le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire ; CSP, art. R. 1111-1). Les professionnels expressément visés par la loi et le règlement ont un rôle primordial dans la procédure d’accès au dossier médical et doivent être vigilants afin que leur responsabilité et/ou celle de leur établissement de santé ne soit pas engagée.

    #dossier médical
  • Fiche pratique

    Responsabilités des établissements sociaux et médico-sociaux et liberté d’aller et venir

    La liberté d’aller et venir est indéniablement le corollaire de l’autonomie. L’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux », et la charte des droits et libertés de la personne accueillie (art. 8) précise que, dans les institutions, il est « garanti […] la possibilité de circuler librement » afin que l’exercice des droits dont disposent les personnes hébergées soit effectif, dans le respect des mesures de protection juridique. Est-il alors plus difficile pour les établissements sociaux et médico-sociaux, et notamment pour leur dirigeant, de concilier liberté d’aller et venir et responsabilités tant pénale que civile ou administrative ?

    #esms
  • Fiche pratique

    Quelles sont les responsabilités engagées en cas de dommage causé par une vaccination ?

    La vaccination est un acte de prévention qui comporte certains risques. Ces derniers relèvent en principe, et sous conditions, de la réparation de l’aléa thérapeutique. Pour les dommages imputables à une vaccination obligatoire, l’État est même responsable de plein droit et sans conditions de gravité en vertu d’un dispositif légal particulier. De même, le fabricant du vaccin peut voir sa responsabilité engagée en cas de vaccin défectueux ayant provoqué le dommage. À ces différentes responsabilités s’ajoute celle, éventuelle, des professionnels ou établissements de santé prescripteurs et/ou administrateurs du vaccin, qu’il s’agit d’étudier ici.

    #prévention médicale
  • Fiche pratique

    La déontologie professionnelle : définition, valeur juridique, responsabilité

    L’exercice de certaines professions de services requiert l’établissement d’une relation particulière entre le professionnel et le bénéficiaire de la prestation. Pour garantir que cette relation particulière puisse s’établir, certaines professions, et en premier lieu les professions de santé, se sont dotées d’ordres professionnels dont la principale fonction est de reconnaître ceux qui ont le droit d’exercer et de s’assurer qu’ils le font dans les règles imposées par leur profession. C’est là le fondement du droit déontologique. Il demeure cependant certains professionnels de santé non assujettis aux ordres professionnels de droit commun.

    #professionnel de santé

Ressources associées