Adjointe à la Cheffe du Bureau Droit des données de la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS)
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Après avoir exercé en cabinet d'avocats pendant 1 an Noémie Blanchard a rejoint la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS) et occupe aujourd'hui le poste d'adjointe à la cheffe du bureau droit des données.
Noémie Blanchard est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et spécialisée en droit public et droit sanitaire et social.
Elle est également formatrice pour l’association Holisme communication depuis 2014.
Noémie a par ailleurs été juriste au pôle droits des malades du Défenseur des droits, ainsi qu’à la direction juridique du Conseil national de l’Ordre national des sages-femmes après avoir été conseillère au Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) et occupé un poste de juriste au Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH).
Publications récentes
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Fiche pratique
Qu’est-ce qu’un préjudice d’impréparation ?
Pendant longtemps, le manquement par le médecin à son obligation d’information ne donnait lieu à sanction que lorsque le juge estimait que les informations livrées au patient auraient été de nature à modifier sa décision. Par exemple, une information claire, loyale et appropriée aurait été de nature à dissuader le patient de subir l’intervention litigieuse. Cette position du juge avait pour effet d’écarter la reconnaissance de préjudices moraux tels que celui lié à l’impréparation du patient. Le grief formulé à l’encontre de cette jurisprudence était de ne pas prendre en considération le préjudice résultant des souffrances morales endurées par le patient non informé des risques encourus et ainsi de ne pas donner pleine mesure au devoir d’information du médecin et au droit du patient à une information complète (sauf refus de sa part ou impossibilité).
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Fiche pratique
Qu’est-ce qu’une procédure de règlement amiable ?
La procédure de règlement amiable est apparue avec la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle répond à un objectif de simplification des démarches d’indemnisation pour les victimes d’infections nosocomiales ou d’accidents médicaux, qu’ils soient fautifs ou non. Elle est mise en œuvre à travers l’action des commissions (régionales ou interrégionales) de conciliation et d’indemnisation (CRCI ou CCI).
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Fiche pratique
Qu’est-ce qu’une faute personnelle ?
Lorsqu’une faute personnelle est alléguée, il est nécessaire de déterminer si le comportement du professionnel de santé mis en cause se rattache ou non au service. Ce débat sur le caractère détachable ou non de la faute personnelle est essentiel, car il conditionne la répartition des compétences entre le juge civil (responsabilité personnelle) et le juge administratif (responsabilité de l’hôpital) (cf. Quelles sont les conséquences d’une faute personnelle ?). Selon la jurisprudence, il existe trois catégories de fautes personnelles : la faute totalement détachable de l’activité du service ; la faute non dépourvue de lien avec le service ; la faute en lien avec le service d’une particulière et exceptionnelle gravité. S’il n’existe pas de définition stricte de la faute personnelle, la formule d’Édouard Laferrière, un des fondateurs du droit administratif moderne, illustre le sujet : la faute personnelle détachable de la fonction est celle qui révèle « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » (T. confl., 5 mai 1887, Laumonier-Carriol, conclusions du Commissaire du Gouvernement). De même, selon la Cour de cassation, il est « constant que la faute détachable du service est celle d’une inexcusable gravité ou qui se caractérise par son caractère intentionnel » (Cass. crim., 17 septembre 2002, req. n° 02-81873).
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Fiche pratique
La volonté de la victime peut-elle justifier l’exécution d’un acte médical interdit ou inadapté ?
L’acte médical est encadré par de nombreuses conditions tenant à la fois au consentement de son bénéficiaire, mais également à sa finalité thérapeutique, à son caractère proportionné sur le plan du rapport bénéfice/risque ou encore à sa conformité aux données acquises de la science. Dans cette perspective, la volonté de la victime ne saurait légitimer un acte interdit ou inadapté, ce qui ne signifie pas qu’elle est dénuée de toute influence sur la mise en œuvre de la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire.
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Fiche pratique
Que signifient les conditions de « nécessité médicale » ou d’« intérêt thérapeutique d’autrui » ?
Porter atteinte à l’intégrité du corps humain constitue en principe un acte illicite susceptible d’entraîner une responsabilité à la fois pénale et civile pour son auteur. Toutefois, il existe des atteintes au corps qui, réalisées dans certaines conditions légalement déterminées, sont licites et ne peuvent entraîner dans ce cas la responsabilité de celui qui les pratique. Les activités médicales, en particulier la chirurgie, reposent en grande partie sur cette « exception » légale. Le chirurgien qui réalise une intervention dans les conditions posées par la loi ne peut ainsi être poursuivi pour l’infraction de « violences », ni être amené à réparer le préjudice découlant de l’atteinte au corps du patient. Parmi les conditions légales entourant la licéité des interventions médicales portant atteinte au corps figure notamment le recueil du consentement de la personne. Ce dernier ne saurait toutefois suffire à justifier une telle atteinte, qui n’est légitime que si elle poursuit en outre certaines finalités particulières. L’article 16-3, al. 1er, du Code civil dispose ainsi qu’« il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ». L’atteinte à l’intégrité du corps ne peut donc être pratiquée que pour certains motifs ou buts déterminés, tantôt dans l’intérêt de la personne sur qui l’atteinte est réalisée – nécessité médicale –, tantôt dans l’intérêt d’un tiers – intérêt thérapeutique. Les contours de ces notions et leurs implications méritent d’être précisés.
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Fiche pratique
Que nomme-t-on responsabilité réparatrice ?
Toute activité professionnelle peut entraîner des dommages, le domaine de la santé n’échappe pas à cette règle. Ainsi, les professionnels de santé et/ou l’établissement où ils exercent peuvent alors voir leur responsabilité engagée pour un fait commis dans l’exercice de leur profession. La responsabilité réparation des professionnels et établissements de santé a pour objet de réparer le dommage subi par les patients ou les tiers impliqués. Ainsi, selon les cas, la responsabilité concernée pourra être civile ou administrative.
