Adjointe à la Cheffe du Bureau Droit des données de la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS)
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Après avoir exercé en cabinet d'avocats pendant 1 an Noémie Blanchard a rejoint la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS) et occupe aujourd'hui le poste d'adjointe à la cheffe du bureau droit des données.
Noémie Blanchard est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et spécialisée en droit public et droit sanitaire et social.
Elle est également formatrice pour l’association Holisme communication depuis 2014.
Noémie a par ailleurs été juriste au pôle droits des malades du Défenseur des droits, ainsi qu’à la direction juridique du Conseil national de l’Ordre national des sages-femmes après avoir été conseillère au Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) et occupé un poste de juriste au Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH).
Publications récentes
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Fiche pratique 16 février 2026
Comment se déroule la procédure disciplinaire dans la fonction publique hospitalière ?
Outre les questions statutaires tenant à la question de la responsabilité éthique et professionnelle du fonctionnaire hospitalier qui imposent une réflexion sur la notion de faute, la préoccupation majeure de l’autorité administrative sera de « réussir » à constituer un dossier et à parvenir à infliger une sanction appropriée dont ne sera pas exclue la finalité pédagogique. Pour ce faire, elle devra s’adapter à une procédure strictement définie et en suivre le déroulement, phase après phase, avec rigueur et méthode.
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Fiche pratique 12 novembre 2025
L’exercice du droit d’opposition au traitement de ses données
Le droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel permet à la personne concernée de s’opposer à leur utilisation par des tiers. C’est l’un des droits fondamentaux du RGPD (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil européen du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données). Ce droit est également prévu de longue date dans la législation française au travers de la loi informatique et libertés de 1978, dite loi « LIL », maintes fois modifiée. Aussi, pour l’application de ce droit, il faudra tenir compte des deux textes et pour une application précise dans le domaine de la santé, les dispositions du Code de la santé publique devront s’ajouter à celles du RGPD et de la loi LIL. Par ailleurs, tous les traitements de données à caractère personnel n’ouvrent pas droit d’opposition aux personnes concernées. Certains traitements le permettent, d’autres non, en fonction de la base sur laquelle ils sont mis en œuvre. Quant aux modalités d’exercice de ce droit, elles peuvent varier également selon le traitement.
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Fiche pratique 12 novembre 2025
Quelles sont les conditions d’engagement de la responsabilité hospitalière ?
L’établissement hospitalier peut être amené à réparer pécuniairement les dommages causés par ses agents ou ses activités. Cette responsabilité obéit pour l’essentiel aux règles générales de la responsabilité publique. Il en ira différemment toutefois lorsque le dommage a été causé par un médecin intervenant à titre libéral. Par ailleurs, les fautes personnelles des agents hospitaliers, parce qu’elles sont détachables du service, engagent leur propre responsabilité.
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Fiche pratique 12 novembre 2025
Le signalement de dysfonctionnements graves dans les structures sociales et médico-sociales
L’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « les personnes accueillies en établissement ont droit au respect de leur dignité, leur intégrité physique et morale, leur vie privée, leur intimité et leur sécurité ». Afin de garantir l’effectivité de ces droits, la loi prévoit déjà des obligations de signalement applicables à quiconque a connaissance d’un acte de violence ou de négligence envers des personnes en état de vulnérabilité. L’article 30 de la loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement a inséré dans le CASF un nouvel article L. 331-8-1 qui définit les situations pouvant entraîner la maltraitance des usagers des établissements sociaux et médico-sociaux : il s’agit de « tout dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers ou le respect de leurs droits et de tout événement ayant pour effet de menacer ou compromettre la santé, la sécurité, le bien-être ou le respect des droits des personnes accueillies ». Ce dispositif doit permettre d’appréhender les situations de maltraitance d’origine institutionnelle. Celles-ci peuvent découler d’un défaut d’organisation des services, par exemple une organisation mettant en péril la continuité de la prise en charge ou le non-respect des protocoles.
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Fiche pratique 20 octobre 2025
Le droit d’alerte et de retrait des fonctionnaires et des agents dans la fonction publique hospitalière
Les établissements de santé comme les établissements médico-sociaux présentent des situations de risques évidents à l’encontre des fonctionnaires et agents publics qui y exercent leurs fonctions en raison même de la nature des activités qui y sont pratiquées : présence d’agents infectieux, notamment en période épidémique (grippe, SRAS, etc.), utilisation de produits chimiques, rayonnements ionisants, mais aussi risques liés aux troubles de comportement humain des patients (démence des personnes âgées, altération des facultés mentales des patients accueillis en psychiatrie, agitation de patients accueillis aux urgences en état d’ébriété ou ayant absorbé des substances toxiques), voire de leur entourage familial ou social (violences, injures…). Dans certaines de ces circonstances, les agents hospitaliers, tout en bénéficiant des dispositions statutaires spécifiques (CGFP, art. L. 134-1 à L. 134-12), peuvent se prévaloir du dispositif du « droit de retrait » instauré en 1982 par la « loi Auroux ». Néanmoins, l’exercice de ce droit est limité par l’obligation de continuité du service public. Cette fiche se limite exclusivement aux droits d’alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent, à l’exclusion du lanceur d’alerte au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin II qui fait l’objet d’une fiche propre. test
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Fiche pratique 15 juillet 2025
Isolement et contention : quelles responsabilités engagées en établissement psychiatrique ?
Jusqu’à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 modernisant notre système de santé, l’isolement et la contention étaient des pratiques de privation de liberté utilisées par les établissements de santé mentale sans aucun fondement légal. En effet, seules les restrictions des libertés individuelles nécessaires étaient prévues dans la loi (CSP, art. L. 3211-3). Au demeurant, seuls une circulaire de 1993, quelques référentiels qui avaient été élaborés sur le sujet par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes) en octobre 2000 (Limiter les risques de contention physique de la personne âgée) et une conférence de consensus de novembre 2004 (Liberté d’aller et venir en établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité) donnaient des indications précises d’utilisation de ces deux pratiques. Depuis la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le contexte juridique a considérablement évolué en encadrant strictement ces pratiques et, ce faisant, a fortement renforcé la responsabilité des acteurs de la santé mentale. La dernière évolution est l’encadrement juridique encore plus précis porté par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique. Le dispositif juridique semble ainsi stabilisé.
