Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique 5 mars 2025
Partage des responsabilités entre les constructeurs
Toutes les décisions de justice par lesquelles le juge administratif prononce une condamnation peuvent entraîner, selon que l’on se situe dans le régime de la responsabilité contractuelle ou dans celui de la responsabilité décennale, une condamnation individuelle des constructeurs, ou solidaire.
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Fiche pratique 4 mars 2025
Le cadre général de la responsabilité quasi délictuelle
Les demandes indemnitaires, en matière de marchés publics, peuvent reposer sur plusieurs causes juridiques distinctes, parmi lesquelles la responsabilité quasi délictuelle, indépendamment ou en dehors de tout contrat. Elle peut ainsi être invoquée en cas d’invalidité ou d’absence du contrat, en cas d’engagements non tenus, lorsque des litiges apparaissent entre l’administration et les sous-traitants, ou encore en cas de litiges entre intervenants à une opération de travaux publics (appels en garantie).
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Fiche pratique 3 mars 2025
La distinction acte unilatéral et contrat
Qu’il s’agisse de besoins financiers ou en personnels, de fournitures, de services, etc., tout ce dont l’Administration a besoin pour assurer la bonne exécution de ses missions, elle peut en imposer la fourniture par une décision unilatérale. Mais elle peut aussi obtenir la coopération de tiers dans le cadre d’un contrat. En toute hypothèse, il s’agit d’un acte juridique défini par l’article 1100-1 du Code civil (issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), comme une « manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ».
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Fiche pratique 3 mars 2025
Caution personnelle et solidaire
Prévue aux articles R. 2191-36 à R. 2191-42 du Code de la commande publique (CCP), la caution personnelle et solidaire est considérée en droit de la commande publique comme une alternative à la retenue de garantie. Ainsi, à l’instar de la retenue de garantie, cette caution a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. En revanche, à la différence de la garantie à première demande, la caution solidaire est un contrat accessoire au marché public principal, et donc un contrat public relevant de la compétence du juge administratif. Fondée sur les articles 2288 à 2320 du Code civil, la caution solidaire est une sûreté générale contractée par le titulaire du marché auprès d’un établissement de crédit ou de tout autre établissement agréé afin que cette caution puisse s’engager à rembourser les sommes réclamées par le pouvoir adjudicateur au titulaire du marché. La caution solidaire n’est pas une garantie autonome du marché, elle constitue un accessoire de la créance principale. Cette caution offre une protection efficace à la collectivité contractante en cas de défaillance du titulaire du marché.
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Fiche pratique 3 mars 2025
Garantie à première demande
Issue de la pratique et intégrée à l’article 2321 du Code civil, la garantie à première demande, nommée garantie autonome par le Code civil, constitue une garantie du paiement ou de l’exécution d’une obligation souscrite par un débiteur. Cette garantie avait été introduite dans le droit des marchés publics par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 et figure aujourd’hui, comme la caution personnelle et solidaire, à l’article R. 2191-36 du Code de la commande publique (CCP). Cette garantie procède d’un engagement nouveau du garant, autonome, indépendant et détaché du contrat principal, au contraire de la caution qui est un engagement accessoire. Souscrite par un donneur d’ordre au profit du bénéficiaire, la garantie à première demande doit être exécutée par le garant, tiers agréé, dès lors que le bénéficiaire décide de l’appeler. La garantie à première demande est susceptible d’être mise en jeu sans que l’établissement de crédit qui l’a fournie puisse opposer au maître de l’ouvrage des exceptions tirées du marché de travaux. À la différence du cautionnement, la garantie à première demande, contrat de droit privé détachable du marché public, accorde une grande sécurité au pouvoir adjudicateur. Il ne s’agit pas de permettre au créancier d’obtenir du garant ce que le débiteur lui doit, mais de permettre au créancier d’obtenir immédiatement du garant le paiement de ce que le débiteur pourrait contester lui devoir et donc tarder à lui payer.
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Fiche pratique 3 mars 2025
Garanties financières à la charge des titulaires des marchés publics
Distinctes des garanties légales à l’instar de la garantie décennale, les garanties financières ont pour objet d’assurer la bonne exécution du marché public par son titulaire, en renforçant les droits financiers de l’acheteur sur son cocontractant. Ces garanties permettent à l’acheteur de reprendre les réserves émises lors de la réception de la prestation ou lors de sa période de garantie, ou de prémunir celui-ci contre des risques de non-remboursement de l’avance versée. Si le Code de la commande publique (CCP) a fait de la retenue de garantie le mécanisme de droit commun des garanties financières qui peuvent être exigées du titulaire par l’acheteur ou le responsable du marché, il demeure que la retenue peut être écartée lorsque le titulaire du marché choisit la garantie à première demande. Par ailleurs, il peut arriver que le titulaire du marché et la collectivité publique décident de recourir à une caution personnelle et solidaire au détriment de la retenue de garantie.
