Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Il est maître de conférences HDR en droit public à l’université de Lille, chef du projet européen du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu) et coordinateur technique du Guide juridique des contrats publics.
Auteur de plusieurs ouvrages et articles en droit administratif général et spécial (biens, fonction publique) ainsi qu’en droit (français et européen) de l’autonomie locale, aux Éditions Bruylant, Dalloz, L’Harmattan, LexisNexis, Lextenso ou Ellipses, ou encore, Wolters Kluwer, il collabore à plusieurs services documentaires des Éditions Weka.
Publications récentes
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Fiche pratique
Les pôles de compétitivité
Depuis octobre 2008, la Commission européenne souhaite que les États membres orientent leurs politiques de développement économique et territorial vers l’excellence et la concurrence mondiale, afin de faire émerger des « pôles de compétitivité économique et scientifique », dits aussi « clusters ». Dans sa communication du 28 octobre 2010 intitulée Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation, la même Commission a pris l’engagement de mettre en place une nouvelle stratégie européenne de développement des clusters, à laquelle participent grandement les programmes d’investissement Cosme et H2020.
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Fiche pratique
Les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR)
Les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) concourent, sous le contrôle de l’Union européenne, à l’attribution d’aides financières au bénéfice d’entreprises se trouvant sur des territoires régionaux en difficulté. Ces zones sont donc un outil de la mise en œuvre de la politique publique nationale de développement économique des territoires régionaux.
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Fiche pratique
Régime juridique de l’offre de concours
Le régime juridique de l’offre de concours comprend une riche et importante phase de passation, détaillant autant la promesse de concours que son acceptation, puis une autre d’exécution visant, quant à elle, les obligations des parties au contrat d’offre de concours. En effet, l’offre ne lie que l’offrant et, qui plus est, qu’à compter de la date à laquelle son offre a été acceptée, dans la mesure où la personne publique « acceptante » reste libre d’exécuter ou non l’opération de travaux publics pour laquelle elle a accepté l’offre, sous réserve d’engager éventuellement sa responsabilité. En revanche, le contrat d’offre de concours ne fait pas, en principe, peser d’obligations sur les tiers.
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Fiche pratique
La qualification juridique « discutée » des contrats de mobilier urbain (CMU)
2 catégories de contrats de mobilier urbain connaissent des revirements de jurisprudence au regard de leur qualification juridique (marché public ou contrat de concession ?). Ce sont, d’une part, les contrats comportant une ou plusieurs prestations de service en rapport avec le mobilier urbain, et, d’autre part, les contrats d’affichage publicitaire assortis d’une mise à disposition gratuite de mobilier urbain par les sociétés privées cocontractantes de l’administration, propriétaire des terrains d’assiette et donc d’installation d’un tel mobilier. Pendant longtemps, la qualification de marché public s’est imposée, mais depuis 2013, elle s’est trouvée concurrencée par celle de « contrat de concession », et, depuis 2017, elle semble définitivement supplantée par cette dernière du fait de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, aujourd’hui codifiée à la troisième partie du Code de la commande publique (CCP) (CCP, art. L. 1120-1), (CE, 5 février 2018, Société Clear Channel et Société Exterion Media France c/ Ville de Paris et autres, req. n° 416581). Mais, qu’en sera-t-il dans le cadre du Code de la commande publique ? D’autant que le CCP exclut, par principe, tout occupation domaniale (CCP, art. L. 1100-1-3°), sauf pour les marchés de partenariat (CCP, art. L. 2213-10°) et les concessions (CCP, art. L. 3132-1°), lorsqu’ils comportent une occupation d’un domaine public.
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Fiche pratique
Notion et catégories de contrat de mobilier urbain (CMU)
Le mobilier urbain est une marque identitaire de la ville mais aussi, aujourd’hui, une source de revenus potentielle non négligeable pour les collectivités publiques, spécialement locales. Toutefois, encore faut-il définir cette notion pour le moins floue, ou du moins essayer de la cerner quant à ses caractéristiques essentielles ainsi que mettre en exergue l’ambiguïté du régime contractuel de sa valorisation, dans la mesure où le mobilier urbain occupe le domaine public et fournit un service.
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Fiche pratique
Les contrats de mobilier urbain (CMU) et le droit de la concurrence
Lors de la préparation des contrats de mobilier urbain (CMI), surtout ceux qui sont en lien avec une opération de publicité extérieure ainsi qu’éventuellement avec une occupation domaniale, les collectivités publiques doivent veiller au respect des règles, d’origine communautaire, de la concurrence. Ces règles ont été initialement posées par l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et sont aujourd’hui codifiées dans le Code de commerce aux articles L. 410-1 et suivants. De plus, les principes de liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre sont tout autant à respecter, bien que d’origine nationale. En effet, le Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence, veille au respect de tout ce corpus juridique… Plusieurs de ses avis ont d’ailleurs concerné, ces dernières années, les contrats de mobilier urbain, et ce jusqu’en 2005.
