Xavier Boissy
Docteur en droit, Vice-Président de la Communauté de communes du Haut-Béarn et 1er adjoint à Bedous
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Docteur en droit, titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, il a dirigé un cabinet d’avocats dédié au secteur public local, ainsi qu’un bureau d’études en urbanisme.
Il intervenait principalement sur des dossiers touchant à la mise en œuvre et au fonctionnement des EPCI, sur les sujets stratégiques en urbanisme et aménagement, ainsi qu’en matière de contentieux des collectivités locales.
Il est aujourd’hui premier adjoint au maire de la commune de Bedous et vice-président de la communauté de communes du Haut-Béarn, il conjugue ainsi expertise juridique et responsabilités politiques locales.
Depuis plus de dix ans, son engagement aux côtés des Éditions WEKA contribue à accompagner les acteurs de l’intercommunalité grâce à des ressources fiables, opérationnelles et adaptées aux évolutions de leur environnement juridique et institutionnel.
Publications récentes
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Fiche pratique 18 janvier 2026
Partenariat avec les communes autour des compétences exercées par l’intercommunalité
En raison du principe d’exclusivité, les communes ne peuvent plus intervenir dans les domaines transférés aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cependant, la mise en œuvre d’une bonne gouvernance recquiert que les communes continuent à être associées. Cet aspect est résumé dans l’article L. 5210-1 du Code général des collectivités territoriales qui précise que « [l]e progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein des périmètres de solidarité ». Malgré l’autonomie juridique des EPCI, les actions menées doivent se faire en étroite coordination avec la commune. La communication et l’association sont en effet les aspects clés dans le partenariat entre les communes et leurs groupements, que ce soit dans le cadre technique ou au niveau politique. Tous les domaines doivent permettre de favoriser l’échange et la circulation des informations. Il existe donc un impératif de concertation entre les deux entités pour pouvoir mener à bien leurs actions. Cette logique de partenariat s’impose au regard des transferts de compétences exercées et de la composition des conseils communautaires, nécessairement issus des communes qui composent le groupement. La mise en œuvre de ce partenariat peut intervenir à différents niveaux et permet de répondre aux enjeux politiques et techniques relatifs à l’exercice de ces compétences.
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Fiche pratique 18 janvier 2026
Définir et verser les indemnités de fonction des élus
C’est à l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qu’il revient de statuer, dans les 3 mois de son installation, sur le montant des indemnités de fonction à verser à ses élus. Si le versement des dites indemnités constitue une dépense obligatoire pour l’EPCI, l’assemblée délibérante de chaque EPCI est libre de fixer le montant qu’elle souhaite, dans la limite du maximum autorisé.
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Fiche pratique 18 janvier 2026
Partenariat avec les communes autour de leurs projets
Au travers de l’organisation de l’intercommunalité s’est opéré un mécanisme de répartition des compétences au sein du bloc communal afin d’améliorer l’efficience des services rendus à la population. Cependant, l’intercommunalité est également un périmètre de solidarité et de cohérence territoriale dans lequel les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent accompagner les communes autour des projets qu’elles continuent à porter. Les projets communaux peuvent ainsi être pris en compte par l’intercommunalité dans l’exercice de ses compétences, mais cette dernière peut également développer des partenariats financiers et juridiques ou techniques afin de soutenir l’émergence de ces projets communaux.
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Fiche pratique 18 janvier 2026
Le régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics
Depuis le 1er janvier 2023, le régime spécifique de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics établi par la loi de finances pour 1963 a disparu au profit d’un régime de responsabilité unifié des gestionnaires publics, qu’ils exercent des fonctions d’ordonnateur ou de comptable. L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 et ses décrets d’application du 22 décembre 2022 prévoient un régime de responsabilité commun aux ordonnateurs et aux comptables dans lequel seront poursuivies les infractions aux règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, constitutives d’une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif. Cette réforme intervient dans un contexte marqué par plusieurs affaires médiatisées de gestion irrégulière dans le secteur public, ainsi que par une demande croissante de transparence et de responsabilité dans la gestion des deniers publics. Les régisseurs sont justiciables comme ils l’étaient précédemment, mais dans un cadre précisé et resserré. Ils peuvent être sanctionnés en cas d’infractions prévues par l’ordonnance et sont susceptibles de faire l’objet de poursuites judiciaires en cas d’infractions à la loi pénale (par exemple, détournement de fonds). Cette fiche s’attachera à présenter le double objectif de la réforme : simplifier le cadre juridique par la mise en place d’un régime unifié, tout en renforçant la responsabilité des acteurs publics dans la gestion des fonds publics. Elle propose également une analyse des premiers enseignements tirés de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
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Fiche pratique 18 janvier 2026
Composition et rôle des conseils de développement
La participation citoyenne représente un enjeu démocratique majeur pour améliorer la qualité des décisions publiques au service de l’intérêt général, renforcer la cohésion sociale, partager les grands enjeux du territoire et restaurer la confiance mutuelle. La concertation des citoyens est longtemps restée principalement du ressort de la commune, et a souvent été organisée par les maires et les élus municipaux. Pourtant, les intercommunalités portent de grands investissements qui concernent directement les habitants, tels que le ramassage des déchets ou le réseau des transports, et justifient donc le recours à la concertation. Aussi, dès 1999, la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire a créé les conseils de développement, avec l’ambition d’instiller dans l’aménagement du territoire les questions de développement durable et de démocratie participative. En 2014 et 2015, les lois Maptam et NOTRe ont conforté l’existence des conseils de développement, en les inscrivant dans le Code général des collectivités territoriales (art. L. 5211-10-1). Les conseils de développement sont des instances participatives ; à ce titre, ce sont des lieux de dialogue, de réflexion prospective et transversale et de propositions citoyennes pour alimenter et enrichir les décisions publiques et évaluer les politiques intercommunales. Les conseils de développement sont mis en place dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants (métropoles, communautés urbaines, d’agglomérations ou de communes) ainsi que dans les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR). Un conseil de développement peut également être créé dans d’autres intercommunalités et territoires de projet. Cette fiche propose de présenter, de manière didactique, afin de faciliter les installations ou renouvellement de ces instances, la composition d’abord puis le rôle des conseils de développement.
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Fiche pratique 18 janvier 2026
L’atteinte au domaine public routier intercommunal
Protéger le domaine public routier intercommunal nécessite dans un premier temps de savoir distinguer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés par cette compétence. Ainsi, alors que la compétence « voirie » des communautés de communes et des communautés d’agglomération est une compétence « optionnelle » et se limite à la voirie qualifiée d’intérêt communautaire, les communautés urbaines et les métropoles sont, en revanche, obligatoirement titulaires de la compétence dans son intégralité. Cela étant, que la compétence s’exerce uniquement sur la voirie définie d’intérêt communautaire ou sur tout le domaine public routier des communes membres, elle comprend, pour tous les EPCI concernés par cette compétence, les trois volets suivants : la création, l’aménagement et l’entretien. La compétence « voirie » ne peut néanmoins être résumée à ces trois volets. Elle s’accompagne, en effet, de la charge de garantir la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques. Le pouvoir de police de la conservation est en principe exercé par l’exécutif de la collectivité propriétaire ou gestionnaire de la voie. De ce fait, le transfert de la compétence « voirie » à un EPCI entraîne le transfert du pouvoir de police de la conservation du maire au président de cet EPCI. En effet, depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite « loi Maptam », lorsqu’un EPCI est compétent en matière de voirie, son président exerce, en principe, sauf opposition des maires, les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement (CGCT, art. L. 5211-9-2, I). Dès lors, il appartient au président de l’EPCI de protéger le domaine public routier contre les atteintes portées à son intégrité matérielle ou à son usage normal. Ces atteintes à la voirie routière, qualifiées de contraventions de voirie, relèvent du juge judiciaire et peuvent être de différentes natures. Cette fiche se présente comme un guide à l’usage des services opérationnels des EPCI dès lors qu’aura été constatée une atteinte au domaine public routier, en détaillant les différentes étapes de la procédure, très formalisée, de répression des atteintes à la voirie routière intercommunale.
