Achats, logistique et fonctions support à l'hôpital

 
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Partie 1 - Gestion et réglementation des achats hospitaliers
Chapitre 15 - La réglementation applicable aux achats hospitaliers

1.15/6 - Le choix de la stratégie d’achat

Méthode

Dans les étapes précédentes (évaluation qualitative et quantitative du besoin) le pouvoir adjudicateur était tenu par des règles strictes, et bénéficiait d’une marge de manœuvre tout à fait réduite.

Cependant, la mise en œuvre d’une véritable stratégie d’achat reste possible au stade de la préparation de la consultation : l’allotissement, la mise en œuvre de techniques d’achat groupé ainsi que les différents moyens de fractionnement de l’achat sont autant d’outils au service de l’efficience.

I - L’allotissement

Définition

L’allotissement est l’opération qui a pour objet la segmentation qualitative du besoin de l’acheteur en lots, destinés à faire chacun l’objet d’une attribution séparée, c’est-à-dire de devenir des marchés séparés.

Chacun des lots doit être défini le plus précisément possible. À cet égard, une pratique très répandue consiste à énumérer pour chaque lot une série d’items qualifiés de « sous-lots ». À la différence des lots, les « sous-lots » n’ont pas d’existence juridique, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent donner lieu à la passation d’un marché séparé. En réalité, ne constituant que le détail d’un lot, ils n’ont pour effet que de rendre irrecevable les propositions incomplètes.

Obligation

L’allotissement est rendu obligatoire car il a un impact direct sur le principe d’égalité d’accès à la commande publique. En effet, une définition trop large, ou, à l’inverse, une définition trop spécialisée des lots, a pour effet de restreindre la concurrence à des opérateurs économiques polyvalents ou, à l’inverse, à des opérateurs économiques très spécialisés.

C’est donc au pouvoir adjudicateur – sous le contrôle du juge de définir le degré d’allotissement pertinent... au regard de la structure de la concurrence du secteur économique concerné.

À cet égard, on se rappellera que les opérations d’évaluation quantitative et qualitative du besoin ont été réalisées sans que l’adjudicateur ne puisse se référer à une quelconque appréciation d’ordre macroéconomique.

Ordonnance du 6 juin 2005

Si elle fait référence à la notion de lot, elle n’en donne pas de définition précise. À l’inverse, le sujet est abordé de façon détaillée dans le Code des marchés publics. Cette différence est liée au...

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