Achats, logistique et fonctions support à l'hôpital

 
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Partie 1 - Gestion et réglementation des achats hospitaliers
Chapitre 15 - La réglementation applicable aux achats hospitaliers

1.15/5 - Présentation synthétique des seuils de procédure et de publicité

Descriptif

Le type de procédure, c’est-à-dire les formalités de publicité et de mise en concurrence que l’acheteur sera tenu de suivre, est directement déterminé par l’estimation quantitative du besoin, par comparaison avec des seuils fixés par la réglementation.

Alors que l’ordonnance du 6 juin 2005, reprenant strictement la législation communautaire, se contente de fixer un seul et unique seuil de procédure, le Code des marchés publics se distingue en faisant référence à différents seuils. On distinguera donc les seuils dits « nationaux », propres au Code des marchés publics et les seuils dits « communautaires », qui s’appliquent aussi bien au Code des marchés publics qu’à l’ordonnance du 6 juin 2005.

  1. Les seuils « communautaires » .

    Les textes distinguent selon la nature du pouvoir adjudicateur et l’objet du marché :

    Article 26 II du Code des marchés publics :

    1° 125 000 € HT pour les fournitures et les services de l’État ;

    2° 193 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales et des établissements publics de santé ;

    3° 193 000 € HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Économie et du ministre chargé de la Défense ;

    4° 193 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu’il finance entièrement ;

    5° 4 845 000 € HT pour les travaux.

    Article 7 du décret du 30 décembre 2005 :

    1° 4 845 000 € HT pour les marchés de travaux ;

    2° 125 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services passés par la Caisse des dépôts et consignations, les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche et par ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Économie et des ministres intéressés ;

    3° 193 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux mentionnés au 2°.

    On retiendra que, pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico sociaux, et l’ensemble des établissements...

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