Partie 3 - L'institutionnalisation de la coopération interhospitalière
- Les groupements de coopération sanitaire
L'article L. 6133-3 relatif à la qualification juridique des GCS (droit public ou droit privé) a été modifié par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi HPST.
L'article L. 6133-3 relatif à la qualification juridique des GCS (droit public ou droit privé) a été modifié par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi HPST.
Code de la santé publique, article L. 6133-1 et suivants, R. 6133-1 et suivants.
Créé par l'ordonnance du 24 avril 1996, le groupement de coopération sanitaire constitue un cadre juridique adapté aux coopérations entre établissements publics et établissements privés de santé. La loi HPST n° 2010-879 du 21 juillet 2009 (art. 23) a entièrement réécrit les articles L. 6133-1 et suivants du Code de la santé publique relatifs aux GCS. La partie réglementaire du Code (art. R. 6133-1 et suivants) a été elle aussi entièrement réactualisée par le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire.
I - Constitution du groupement de coopération sanitaire
1 - Les membres du GCS (C. santé publ., art. L. 6133-2)
La loi HPST a diversifié les composantes des GCS.
Il s'agit de différentes personnes physiques ou morales relevant de statuts juridiques variés :
les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. La présence d'au moins un établissement de santé est obligatoire pour pouvoir constituer un GCS ;
les établissements sociaux et médico-sociaux régis par l' article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
les centres de santé (C. santé publ., art. L. 6323-1) ;
les pôles de santé (C. santé publ., art. L. 6323-4) ;
les professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société.
Cette extension est conditionnée à une autorisation du directeur général de...