Partie 1 - Cadre juridique et responsabilités des professionnels
- Quelles personnes peuvent se prêter à une recherche biomédicale ?
Une fois que la recherche peut légitimement débuter, il va falloir identifier des sujets à inclure dans l'essai. Tout être humain disposant d'une protection sociale ( C. santé publ., art. L. 1121-11) peut participer à une recherche. Cependant, certaines catégories de personnes ne peuvent y participer que sous certaines conditions.
Les personnes ayant accepté de se prêter à la recherche, bien que volontaires, ont des droits.
I - Les sujets de la recherche biomédicale
1 - L'être humain
La loi relative à la recherche biomédicale ne fait référence qu'à l'être humain comme sujet de la recherche. Il s'agit d'un être humain vivant et déjà né. La loi exclut de son champ d'application les recherches portant sur les embryons et les fœtus, ainsi que celles portant sur les personnes décédées. Cependant, certaines exceptions sont posées par la loi.
La loi bioéthique a instauré des exceptions concernant les recherches sur les embryons in vitro. Des études peuvent être menées sur l'embryon dans la mesure où elles ne lui portent pas atteinte ( C. santé publ., art. L. 2151-5) et si elles ont été autorisées par écrit par les deux parents. Les parents peuvent révoquer à tout moment leur accord sans avoir à le motiver.
Ces recherches ne peuvent porter que sur des embryons surnuméraires. Elles doivent être autorisées par l'Agence de biomédecine et d'une durée limitée à cinq ans. Pour être autorisées, de telles recherches doivent être susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et ne pas pouvoir être poursuivies par une méthode alternative comparable. Ces deux conditions sont cumulatives et doivent obligatoirement être remplies.
Les tissus ou cellules ou tissus embryonnaires peuvent être prélevés suite à une interruption volontaire de grossesse si la personne y a consenti de manière écrite et que ce prélèvement est effectué à des fins scientifiques. L'Agence de biomédecine doit avoir été avertie ( C. santé publ., art. L. 1241-5).
L'article L. 1121-5 du Code de la santé publique prévoit aussi la possibilité d'effectuer des recherches sur des femmes enceintes, que cela concerne l'enfant ou la femme, et ce dans des conditions strictement définies par la loi.
Les personnes...