Délai de stand still et procédure adaptée : la question enfin définitivement tranchée ?

Publié le 31 décembre 2013 à 0h00 - par

C’est peut-être le dernier épisode du feuilleton sur la question de l’application du délai de suspension de signature aux marchés passés selon la procédure adaptée.

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Après plusieurs positions divergentes de cours administratives d’appel, le Conseil d’État vient de trancher cette délicate question qui empoisonnait le quotidien des acheteurs publics.

Une clarification attendue

Rappelons que deux décisions de cours administratives d’appel rendues en 2013 imposaient au pouvoir adjudicateur de respecter un délai raisonnable entre la date d’information des entreprises non retenues et la date de signature du marché. Le fondement de ces arrêts ne reposait pas sur l’application de l’article 80 du code, mais sur le respect des grands principes de l’article 1er du code et sur la nécessité de permettre aux intéressés de contester le rejet de leur offre en exerçant, par exemple, un référé pré-contractuel. Le Conseil d’État vient d’affirmer clairement que le délai de suspension de signature ne s’appliquait pas aux marchés passés selon la procédure adaptée.

Pas de stand still en MAPA

Selon la Haute-assemblée, dans l’affaire qui lui était soumise, « il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le marché litigieux a été attribué au terme d’une procédure adaptée et que le grand port maritime de la Martinique n’était, par suite, soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat ». Le Conseil d’État rajoute que « lorsque le marché n’est pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une offre et la signature du contrat », l’annulation d’un tel contrat ne peut résulter, au titre du référé contractuel, que d’une absence de mesures de publicité requises pour sa passation (art. L551-18 du Code la justice administrative).

Références :

  • CE, 11 décembre 2013, req. n° 372214
  • CAA Nancy, 18 novembre 2013, req. n° 12NC01181
  • CAA Nantes, 28 mars 2013, req. n° 11NT0359

Dominique Niay


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