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Titre III bis : Désignation des délégués à l'Assemblée de Corse

Partie réglementaire > Livre II : Election des sénateurs des départements > Titre III bis : Désignation des délégués à l'Assemblée de Corse >
Article R148-1


Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret.

Article R148-3


Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/