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Chapitre II : Polynésie Française

Partie législative > Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna > Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française > Chapitre II : Polynésie Française >
Article L437

NOTA : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

" 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "

Article L438

NOTA : Conformément à l'article 13 de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent en Polynésie française à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés ;

2° L'article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre puisse être inférieur à un. " ;

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 261 sont supprimés ;

4° L'article L. 262 est ainsi rédigé :

" Art. L. 262.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :

" 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;

" 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.

" Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :

" a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;

" b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

" En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.

" Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

" Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste, le cas échéant par section.

" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. " ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 264 est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. " ;

6° L'article L. 270 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

" Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. " ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : ", le cas échéant par section ".


Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/