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Chapitre VIII : Opérations de vote

Partie réglementaire > Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse > Titre Ier : Election des conseillers régionaux > Chapitre VIII : Opérations de vote >
Article R188

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359.

Article R189

NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.

Article R189-1


La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

Article R189-2


La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

Elle proclame les résultats du scrutin.

Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/