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Sous-section 1 : Information des électeurs

Partie réglementaire > Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte > Section 5 : Opérations de vote > Sous-section 1 : Information des électeurs >
Article R176

Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.




Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/